Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée23 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15409

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/04168

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [D] [V] à la société KMBSF qui a : - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,, - débouté la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [V] aux éventuels dépens. Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [D] [V] du 13 août 2015. Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [D] [V] et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de : A titre principal, - prononcer la nullité de la clause du contrat de travail de M. [V] par laquelle la société KMBSF s'est octroyée le droit de modifier discrétionnairement le PRV, - prononcer la

Montant détecté : 51 500 €Licenciement+7
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15410

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/03918

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société BULL et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de : - confirmer jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 6 juillet 2015 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et jugé que le harcèlement moral dont M. [G] se prévalait n'était pas démontré, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [G] la somme de 856 € au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [G] la somme de 5 351,21 € et 535,12 € de congés payés afférents au titre du premier semestre 2013. Par conséquent : - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M.

Montant détecté : 4 723 €Licenciement+15
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15411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266

Cour de cassation

l'employeur à lui verser les sommes de 2 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295,20 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 6 juin 2012, de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M.

15412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.450

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. M. Y... n'a pu se présenter à cet entretien du fait de son état de santé de sorte qu'il a demandé à sa fille de l'y représente, assistée de M. X..., conseiller du salarié inscrit sur la liste réglementaire. Il est également constant que le 2 décembre 2009, M. X... est revenu voir le chef d'entreprise, à la demande de celui-ci, afin de calculer l'indemnité de licenciement due à M. Y..., ce qui a été fait après diverses consultations pour éviter toute erreur, dont la consultation de Me A..., avocat habituel de la section syndicale à laquelle M. X... appartient. L'EURL indique que pour permettre à M. Y... de faire valoir ses droits le plus rapidement possible auprès de Pôle Emploi, ce jour-là, elle a remis à M.

15413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.089

Cour de cassation

il résulte de ce tableau, qui ne fait l'objet d'aucune contestation précise de la part de l'employeur, qu'il est dû à la salariée, au titre de rappel de salaire, la somme de 21.445,52 euros en outre les congés payés afférents, la somme de 2.144,55 euros ; qu'il convient de faire droit à cette demande et en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris ; 1°) Alors que, le juge saisi d'une demande de reclassification doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se fondant sur la fiche descriptive de poste de Mme Z..., mise à jour le 2 mars 2006 et intitulée « auxiliaire de vie ou agent de services en soins », pour en déduire qu'elle occupait un poste d'aide-soignante, sans prendre en compte l'activité

15414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-16.459

Cour de cassation

par contrat de travail et non pas selon un contrat d'apprentissage ; que dans ces conditions M. Y... devait avoir la qualification professionnelle et la compétence technique suffisantes pour assurer les fonctions qui lui étaient confiées mais que l'on ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir offert à son salarié la formation professionnelle nécessaire à l'exécution du métier pour lequel il était engagé ; que le conseil de prud'hommes a visé l'article L.6321 -1 du code du travail qui concerne l'adaptation des salariés à leur poste de travail et la possibilité de proposer des formations qui participent au développement des compétences mais qu'il ne s'agit que d'une possibilité et non pas d'une obligation ; qu'en l'espèce le conseil de prud'

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2017, 16/02551

Cour d'appel

Monsieur [B] [G] a été embauché par la société STRYKER SPINE le 10 décembre 2001. À la suite d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes du 10 mai 2010, l'employeur a adressé un projet d'accord d'entreprise et d'avenants individuels sous certaines conditions pour la prise en charge du temps de pause, de douche et des congés payés, cet accord étant signé par les organisations syndicales. Monsieur [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour avoir paiement des temps de pause sur la période allant d'octobre 2005 à mars 2015, des temps de douche sur la période d'octobre 2005 à juin 2011 ainsi que les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux

Montant détecté : 700 €Contrat de travail+5
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15417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.666

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L.

15418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.074

Cour de cassation

considérant que la salariée était bien présente avant l'horaire d'ouverture et après l'horaire de fermeture lorsqu'elle était du soir, que leur nombre est celui qui résulte de son décompte ; que la salariée n'a cependant été payée que de 4 heures supplémentaires par semaine et elle est donc fondée à obtenir paiement des heures effectuées au-delà et ce conformément à ses demandes ; que la E... Y... sera en conséquence condamnée à payer à madame Z... la somme de 16.905,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1.690,51 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2.750,97 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

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