Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14725

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressée, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux…

14726

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.477

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y...

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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14727

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.476

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y...

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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14728

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.261

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 18 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ; Attendu que le salarié et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en considérant, pour priver le salarié du bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, que la règle applicable est celle en vigueur au jour où naît

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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14729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.645

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 1 241,38 €, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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14730

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.629

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2012 , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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14731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.625

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 576,75 €, Mme H...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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14732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.631

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail (ancien L. 143-14) que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil (ancien 2277 du code civil) ; que la plupart des salariés percevant cette PRS qui résulte de l'accord d'entreprise applicable à tous, le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et le délai de prescription court donc à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le [...] , les demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 17 février 2007, étant précisé que cette prime est exigible en fin de mois ; qu'il s'ensuit que, sur la base d'une PRS mensuelle de 187,05 €, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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14733

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 en sa rédaction applicable au litige, L. 3245-1 du code du travail et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire lesquelles se prescrivent, en application du deuxième de ces textes, par trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail pour les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture sans, selon le dernier texte, que la durée des prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 puisse excéder…

14734

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.291

Cour de cassation

l'association Apsa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes R..., U..., W..., DD..., MM. P..., XX... et ZZ... de leur désistement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... et vingt-sept autres salariés de l'association Apsa, employés au sein d'établissements d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés en qualité d' « animateurs éducateurs », ont saisi entre le 26 juin 2015 et le 5 janvier 2016 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des jours fériés travaillés pour la période antérieure au 1er septembre 2013, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Vienne (le syndicat) est intervenu volontairement le 30

Salaire / rémunérationCassation+5
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14735

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.343

Cour de cassation

l'employeur se devait de recueillir son accord exprès ; Qu'en statuant ainsi, alors, que l'article 73.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 qui définit le salaire minimum, institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, et qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération perçue était d'un montant supérieur aux minimas conventionnels, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

14736

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-24.264

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2015, M. Y... a sollicité une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale qu'il a effectuée du 8 au 12 juin 2015 et a été prévenu par la société Jules Caillé Auto dès le 5 mai 2015 que son salaire ne serait pas maintenu et que la formation devait être effectuée par un organisme habilité ; qu'en jugeant que « le congé de formation des membres du CE n'est ni plus ni moins qu'une déclinaison du congé de formation économique, sociale et syndicale » pour en déduire que le refus de la société Jules Caillé Auto de rémunérer M. Y... pour le temps passé à sa formation était abusif et la condamner à lui payer la somme de 440,09 à titre de retenue sur salaire, le conseil de prud'hommes qui, par confusion, a refusé d'

Salaire / rémunérationCassation+2
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