Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14737

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.406

Cour de cassation

il résulte de ces seules constatations, d'une part, que la relation de travail ayant existé entre M. Y... et la société France 2 a débuté le 3 mars 1998, et, d'autre part, qu'elle doit être requalifiée à partir du 3 mars 1998 en contrat à durée indéterminée dès lors que l'employeur ne justifie pas d'un contrat écrit pour la période de travail du 3 au 8 mars 1998, étant observé que le contrat du 2 novembre 1998 n'est pas signé par le salarié ; 1. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification

14738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie admettant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, - l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 avril 2014 infirmant la décision du tribunal des affaire de sécurité sociale ayant rejeté sa demande de prise en charge, - une lettre du 9 mars 2007 rédigée par Fabienne Z... évoquant « la lente et continue aggravation des rapports entre la société Wintersteiger et mes clients qui ne cessent de se plaindre du manque de réactivité et de suivi (...) du manque de soutien du chef des ventes et de la direction de M. Y... qui se trouve, de ce fait, tout seul pour affronter et tenter de remédier aux soucis de ses clients, lesquels soucis ne sont pas du tout du domaine commercial », - les attestations de A...

14739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972

Cour de cassation

Par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a mis en demeure le Centre Dentaire Nord Magenta ainsi que le centre dentaire Saint Lazare de lui fournir du travail alléguant n'être ni démissionnaire ni en absences injustifiées. Le même jour, soit par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé et de diverses sommes en lien avec la rupture abusive des contrats de travail. ( ) Sur le fond M. Y... soutient avoir travaillé de 10 heures à 18 heures du lundi au vendredi soit 35 heures au profit du Centre Dentaire Nord Magenta et avoir

14740

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.496

Cour de cassation

par courrier du 27 juin 2008 signé par M. D..., nouveau dirigeant de l'entrepris, l'employeur avait indiqué à Mme Y... qu'il souhaitait la poursuite de leur collaboration et qu'il lui proposait la direction commerciale de diverses agences situées sur le secteur centre ouest, à [...], [...], [...] ; que le rapprochement de ce courrier avec ceux du 5 novembre 2010 démontre que le changement de fonctions proposé au retour du congé de maladie de la salariée a effectivement été mis en oeuvre ; que l'époux de l'appelante décrit précisément ses nouvelles fonctions consistant à animer une équipe de commerciaux démotivés, à dynamiser les ventes et à participer à des foires, portes ouvertes et diverses animations commerciales, y compris au cours de fins de semaine ;

14741

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, que celui-ci a soutenu que l'exécution de tâches relevant du transport rentrait dans les attributions contractuelles de M. Z... et qu'en conséquence, ce dernier ne subissait aucune sujétion en matière de trajet (conclusions, p.19) ; qu'en retenant que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics avait pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur tiré de l'absence de sujétion du salarié concerné, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

14742

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.492

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2011 qui ont été refusées par le salarié, que le fait qu'elles aient été envoyées à d'autres salariés est sans incidence, l'employeur ne pouvant pas choisir les salariés à qui le reclassement est proposé dès lors que plusieurs d'entre eux peuvent occuper les postes de reclassement. Elle ajoute avoir également proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe Sodexo, soit plus de 100 postes disponibles, que suite au refus du salarié et à sa demande d'obtenir un poste dans plusieurs pays étrangers, elle a interrogé ses filiales qui ont répondu à l'absence d'activité de transport fluvial en Amérique du Nord et à un poste à pourvoir en Indonésie ne correspondant pas aux compétences du salarié. Aucune forme n'

14743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.444

Cour de cassation

des anciens salariés de l'établissement de Moissy-Cramayel ayant fait l'objet d'un reclassement au sein de l'entreprise, leur âge moyen était de 43 ans et leur ancienneté moyenne de 14,5 ans, ces mêmes paramètres étant, pour les salariés ayant quitté l'établissement de Moissy-Cramayel à la suite d'une convention de rupture amiable et ayant engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société PCA, selon les chiffres avancés par le salarié et retenus par le conseil de prud'hommes, de 48 ans pour l'âge moyen et de 15 ans pour l'ancienneté moyenne, ce qui ne fait nullement ressortir une différence déterminante ; qu'il ressort au surplus de ce même bilan social que parmi les salariés reclassés, les deux tranches d'âge les plus représentées sont celles des 35-44 ans (36,18 %) et celle des 45-54 ans (36,68…

14744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.427

Cour de cassation

des anciens salariés de l'établissement de Moissy-Cramayel ayant fait l'objet d'un reclassement au sein de l'entreprise, leur âge moyen était de 43 ans et leur ancienneté moyenne de 14,5 ans, ces mêmes paramètres étant, pour les salariés ayant quitté l'établissement de Moissy-Cramayel à la suite d'une convention de rupture amiable et ayant engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société PCA, selon les chiffres avancés par le salarié et retenus par le conseil de prud'hommes, de 48 ans pour l'âge moyen et de 15 ans pour l'ancienneté moyenne, ce qui ne fait nullement ressortir une différence déterminante. Il ressort au surplus de ce même bilan social que parmi les salariés reclassés, les deux tranches d'âge les plus représentées sont celles des 35-44 ans (36,18%) et celle des 45-54 ans (36,68 %).

14745

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-12.978

Cour de cassation

l'association et donc en dehors de tout établissement ; QU'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoit que le secteur géographique d'intervention de Mme Y..., embauchée en qualité d'aide à domicile, est le 8e et le 16e arrondissement de Paris ; QUE par avenant du 1er avril 2007, ce secteur pouvait être modifié en fonction des impératifs de service ; QU'il en résulte que Mme Y... exerçait l'activité pour laquelle elle avait été recrutée, au domicile des patients, ainsi que le confirme le Livret d'accueil de l'association ; QUE les feuilles d'émargement versées par l'association révèlent que des réunions entre aides soignantes avec animateurs se sont tenues, très épisodiquement, le 5 février (sans indication d'année), le 15 octobre 2013, le 25 mars, le 19 juin, le 26 juin 2014, et le 12 mars 2015 ;

14746

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.510

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 1996 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1998 ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien qualité fournisseur et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 3 152,08 euros ; qu'à partir du mois de mars 2013, la société Lear Corporation Seating France a engagé une procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à l'issue de ces consultations, la société Lear Corporation Seating France a procédé à la suppression de 46 postes ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 juillet 2013 ; Que sur la

14747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588

Cour de cassation

par requête du 29 octobre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité du contrat signé le 10 octobre 2012, le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société les Moulins Soufflet à lui payer les indemnités de fin de contrat ; qu'alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 21 mai 2013 ainsi libellé : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail suite aux multiples pressions et menaces que j'ai subies de votre part pour signer un avenant dont je ne voulais pas.

14748

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077

Cour de cassation

considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une

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