Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-27.477

Arrêt du 28 mars 2018Pourvoi n° 16-27.477

Non publiéContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00491

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Irrecevabilité

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° X 16-27.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Café de Flore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Jérémy Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Café de Flore, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y... a directement saisi le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Café de Flore et à renvoyer les parties devant le bureau de jugement ;

Que le pourvoi en cassation formé contre cette décision qui ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Café de Flore aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 mars 2018

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00491
Identifiant source
5fca953b27667189a71bc7d3

Poursuivre la recherche