Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 mai 2018, 16/11982

Cour d'appel

M. [I] [N] a été engagé par la SA SOFREGAZ en qualité d'ingénieur équipements statiques suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 923,08 €. A compter du 1er avril 2011 il a été promu chef du service équipements statiques, sa rémunération brute mensuelle étant portée à 6 615,38 €. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec). Par lettre du 15 juin 2012, la société SOFREGAZ a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 juin suivant. Puis elle lui a notifié son licenciement pour « cause personnelle » par lettre du 29 juin 2012.

14402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 mai 2018, 15/07727

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [E] a été embauché par la SAS DELTA TECH par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 6 juin 2006 en qualité de développeur, statut non cadre, position 2-1 coefficient 115 de la convention collective des éditions de logiciels. Il a été convoqué par lettre du 20 février 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 mars 2012, et a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 10 mars 2012. Contestant le bien fondé de son licenciement Monsieur [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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14403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.898

Cour de cassation

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne couvrant le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution d'un contrat de travail, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 de ce code, qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du même code n'ont pas à être mises en cause devant la juridiction prud'homale en vue de la garantie de telles sommes dues par une société en liquidation après une décision judiciaire de dissolution prise sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil

14404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.014

Cour de cassation

Vu les conclusions développées à l'audience du 21 octobre 2014 par Maître E... pour le compte de la SAS JEAN CABY (conclusions en date du 21 octobre 2014), - Vu les pièces produites aux débats, et plus particulièrement : Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 18 mai 2006, Avenants au contrat de travail de Monsieur Y..., Fiche de poste «responsable Energie et Bâtiment », Les badgeages produits la SAS Jean CABY, Relevés des temps produits par Monsieur Y..., - Vu la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi qui stipule : «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande

14405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.640

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail, condamne la société MC Kinsey et Compagny Inc France à verser à M. Z...

14406

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés faisaient valoir qu'ils avaient effectivement accompli au moins deux cent soixante-dix heures de travail de nuit dans une période de douze mois consécutifs, et exactement retenu que le procès-verbal de signature du 14 novembre 2001 annexé à l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.200

Cour de cassation

l'employeur avait pu légalement recourir à l'intérim pour faire face à un absentéisme qui aurait été imprévisible, oscillant entre 6,9 % et 9,16 %, avec des pointes plus importantes certaines semaines ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que le salarié faisait valoir que les motifs mêmes stipulés

14408

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-12.483

Cour de cassation

la salariée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) Sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet : MME A... réclame en conséquence d'une telle requalification un rappel de salaire pour la totalité de la relation de travail. Elle réclame ainsi la somme de 90 000,98 euros bruts correspondant à un salaire mensuel brut pour un temps complet de 3 913,09 euros brut par mois (montant calculé sur la base du taux horaire de 25,80 euros tel que figurant sur certains des bulletins de salaire) pour la période du 4 juillet 2006 jusqu'au 30 mai 2008 (soit 23 mois). L'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps

14409

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.554

Cour de cassation

par courrier du 24 août 1993 son employeur l'a informé de la fusion avec la société Suzanne en une seule entité liée au groupe Cariane, dont le siège social et l'atelier principal étaient basés à Évreux ce qui entraînait sa mutation de Verneuil sur Avre à Évreux et a pris acte de sa demande de période d'essai de trois mois avant accord définitif ; que suite à une demande de changement de fonctions émanant du salarié le 17 novembre 2008, un avenant a été signé le 1er janvier 2009 pour entériner sa mutation au poste de conducteur receveur de car, qualification groupe 9, emploi numéro 9, coefficient 140 V de la Convention Collective Nationale des Transports de Voyageurs ; que M. X... ayant demandé à bénéficier du congé de fin d'activité lui permettant

14410

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.852

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des avis médicaux susvisés que Madame Y... n'avait pas toute sa capacité et ses facultés mentales pour signer la convention de rupture de son contrat de travail, bien qu'elle ait obtenu une prestation d'accompagnement pour le montant non négligeable de 3000 euros. Le constat d'une tumeur à évolution lente de l'intéressée ne lui conférait ni la sérénité suffisante, ni même l'aptitude pleine et entière nécessaire pour négocier la rupture de son contrat de travail. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14411

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.094

Cour de cassation

Vu les articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé par la société G'Froid à compter du 3 août 2010 en qualité de technicien d'intervention, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 13 janvier 2013 et saisi la juridiction prud'homale le 11 avril 2013 ; que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de diverses sommes ; que la société G'Froid a interjeté appel de la décision le 21 novembre 2014 ; Attendu que pour déclarer irrecevable

14412

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.577

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a

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