Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-17.846

Cour de cassation

par lettre du 6 février 2009, le salarié a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Prodware, laquelle, invoquant notamment un co-emploi, a fait appeler en la cause et en garantie la société Compagnie IBM France ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes du salarié et a mis hors de cause la société Compagnie IBM France ; que le salarié a interjeté appel général de cette décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 546, 548, 550 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que

14414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.246

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit son licenciement abusif et à ce que l'association le Petit Ney soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les termes de la lettre de licenciement, rapportés par les juges du fond, ne précisaient pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y...

14415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.296

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 2011 du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la Société nouvelle LVE à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le cadre d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non de l'entreprise, qu'Il n'est pas contesté que la Société nouvelle LVE faisait partie du « Groupe Olano », dont la société Holding est la société Olano services, que les éléments du dossier, et en particulier une brochure de

14416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2014, le salarié a fait valoir son droit à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante en informant son employeur que son « dernier jour dans les effectifs sera le 31 juillet 2014 » ; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemnisation complémentaire, en se prévalant de l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ; que le 6 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme provisionnelle au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois,

14417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.129

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement que le salarié avait comparu en personne et repris oralement à l'audience le bénéfice de ses dernières conclusions ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. Y... les sommes de 839,50 euros au titre de la prime semestrielle pour la période allant du 16 décembre au 15 juin 2014, de 400 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un usage suppose la caractérisation d'une pratique générale, constante et fixe au sein de l'entreprise ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve ; que la société Dynaplast a fait valoir qu'il n'existait aucun usage

14418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.040

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en se bornant à dire établi le manquement consistant à n'avoir pas signalé sur la feuille de billetage la présence d'un billet de 10 euros qu'elle avait conservé, sans caractériser la volonté délibérée de la salariée qui imputait ces omissions à son état de fatigue, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne s'expliquant pas plus sur la disproportion de la faute portant sur 10 euros pour

14419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.830

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... faisait état de manquements, de reproches demeurés sans effet, de non-respect des méthodes ainsi que de l'arrogance de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ce licenciement disciplinaire, si la faute de la salariée était

14420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320

Cour de cassation

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 19 avril 2001 par la société Antonelle, aux droits de laquelle vient la société Galatée, en qualité de vendeuse ; que par jugement du 13 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Montluçon a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 25 juillet 2014, la salariée a formé un appel incident avant que la société ne se désiste le 2 octobre 2014 de son appel ; Attendu que pour constater

14421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Reynolds european inc en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1990 à la société Kapa Reynolds avec la fonction de directeur commercial ; que l'intéressé, qui était administrateur, a été nommé directeur général le 22 septembre 2000 puis directeur général délégué le 7 novembre 2002 ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 3 octobre 2013 et licencié pour faute grave le 13 novembre 2013 ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'

14422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.264

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 670 du code de procédure civile, R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du travail alors en vigueur ; 2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe du conseil de prud'hommes convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en énonçant que, bien

14423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.168

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 201 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ; » (arrêt, p. 4 et 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « - Mme Y... a été amenée à signer un contrat à temps plein, atteignant ainsi la durée légale pendant plusieurs mois, - la cour d'appel admet que la signature d'avenant portant la durée du travail a 35 H/hebdomadaires, engendre la requalification et que la signature d'avenant ne justifie pas le retour au temps partiel, » (jugement, p. 3) ALORS QUE l'avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui porte de façon

14424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.051

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe donc spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, sur la période de février 2007 au 17 septembre 2007, Monsieur Y... ayant introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2012 il ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 17 septembre 2007 ; qu'il convient de réformer sur ce point le jugement entrepris ; que sur la période du 18 septembre 2007 à janvier 2008, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 28 novembre 2005, prévoit que le salarié

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