Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13801

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la salariée, qui demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'invoque aucune irrégularité de fond susceptible de justifier sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel d'une part que, s'agissant d'un licenciement faisant suite

13802

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

il résulte de nombreux mails que ses fonctions l'amenaient à voyager, en France et à l'étranger, un ordinateur portable et un téléphone mobile n'ont été mis à sa disposition que le 15 octobre 2014, bien que sa première demande de smartphone date du 19 avril 2006, - alors que de nombreux salariés disposent d'un véhicule de fonction aucune suite n'a été donnée à sa demande, datée du 10 mars 2010, de disposer d'un véhicule de fonction, - ainsi qu'en témoigne précisément M. G..., responsable paie de janvier 2009 à juillet 2015, il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part du service F..., toutes les questions concernant sa carrière, sa rémunération, ses remboursements de frais étant directement suivies par les RRH et F..., - il a été traité de « tocard » par M.

13803

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que : / - le commerce consistait en la préparation de plats cuisinés et de fourniture de boissons à emporter ou à consommer sur place et les horaires d'ouverture, qui ne sont pas discutés, étaient de 8 h à 23 heures, sans interruption, du lundi au vendredi et le samedi de 17 h à 23 heures ; / que depuis l'origine Monsieur Z...

13804

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-19.870

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 946, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'en matière prud'homale, la procédure devant la cour d'appel est orale ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne, d'une part, qu'à l'audience de conférence de la présidente de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée « en dépôt de dossier » le 8 décembre 2015 et se réfère, d'autre part, à des explications orales à l'audience ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et prive sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°/ qu'il résulte de l'article 946, alinéa 2,

13805

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.802

Cour de cassation

la salariée pourrait légitimement demander communication des documents utilisés contre elle par la direction, et ce dans le cadre du respect du contradictoire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication du document litigieux au regard du fondement juridique dont elle se prévalait, celle-ci soutenant avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse dont elle serait susceptible de demander réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée tendant à la communication du courrier de dénonciation lui imputant des malversations, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

13806

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1991, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1985, par la société Murgier, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 février 2012 et placé le jour même en situation d'arrêt de travail ; que, le 30 janvier 2014, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement n'était pas nul et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont avérées et que l'application des critères d'ordre justifient le licenciement du salarié, que l'employeur a cherché à reclasser ;

13807

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.150

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil en sa rédaction applicable à la cause et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de l'employeur, l'arrêt retient que, par jugement définitif du 27 septembre 2013, le tribunal de commerce a condamné la société Hydraco Process à verser une certaine somme à la société CIFEC et qu'aucune condamnation n'est intervenue à l'encontre du salarié à titre personnel et que le jugement a concerné les mêmes parties que l'instance présente devant la cour (la société CIFEC et son ancien salarié), ainsi que les mêmes faits ; Qu'en statuant ainsi alors que le tribunal de commerce, s'il avait initialement été saisi par la société CIFEC tant de demandes formées contre la société concurrente

13808

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et R. 3243-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles, qu'il est constant que cette mention, qui ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d'heures supplémentaires, n'a pas permis l'application de l'exonération que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, prévoyait sur les cotisations salariales et patronales, que la société fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l'auteur de cette

13809

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2008 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D.

13810

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.257

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Adagio à compter du 3 juillet 2012 en qualité de réceptionniste et licenciée pour faute grave le 14 novembre 2013, a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 novembre 2016, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de l'appel, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à caducité ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne

13811

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402

Cour de cassation

l'employeur ne s'explique pas au cas par cas et de manière précise sur les éventuelles différences de situation par rapport à d'autres salariés du panel pouvant expliquer les écarts. Le préjudice subi par M. Y... du fait de la discrimination doit donc être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, tenant compte du préjudice salarial et de perte de droits à la retraite jusqu'à la date de son départ en retraite et de son préjudice moral, le jugement sera donc confirmé. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y... la charge de ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1200€. Le GIE IT-CE, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.

13812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 septembre 2018, 16/12984

Cour d'appel

Madame Ouardia X... a été engagée par la société Domaine de la Palombière en qualité d'aide médico psychologique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2013. La société Domaine de la Palombière exploite une activité d'hébergement social pour personnes âgées. Le 13 février 2014, elle a remis à son employeur une lettre de démission à effet au 28 février 2014. Selon courrier RAR du 8 mars 2014, la société Domaine de la Palombière lui a transmis ses documents de fin de contrat. Par courrier du 15 mars 2014, Madame X... a alors indiqué à son employeur qu'elle avait fait part de son intention de renoncer à cette démission et qu'elle avait obtenu son accord. Elle considérait ainsi faire toujours partie du personnel de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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