Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée27 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Montant détecté : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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13814

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 septembre 2018, 18/00940

Cour d'appel

par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; REJETTE l'appel compétence de la société Axa Assistance Canada Inc ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire au fond devant le bureau de jugement ; ÉVOQUE ; DIT que le contrat de travail est régi par le droit français ; ORDONNE, avant dire droit, aux sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc. de verser aux débats l'ensemble des contrats conclus entre ces deux sociétés, ainsi que toutes pièces relatives à la mise en place à partir de 2010, à l'exécution, au financement, et à la cessation en 2017, des prestations assurées depuis Montréal auprès des clients français de la société Juridica ; INVITE les parties en cause

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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13815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 18-40.026

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION JT QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 27 septembre 2018 NON-LIEU A RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 1550 FS-D Affaire n° D 18-40.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 29 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Brest, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 juillet 2018 dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Lancry Protection Sécurité "LPS", société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , D'autre part, M. Joël X..., domicilié [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+1
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13816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-14.351

Cour de cassation

il résulte pour l'employeur l'obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable, de calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30 ème, ce qui semble être admis par l'ASSOCIATION BTP CFA PICARDIE, mais cela sans qu'il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Attendu s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Chacun des membres du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit : a) une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50% du

13817

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.255

Cour de cassation

l'employeur à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour procédure abusive, les ordonnances retiennent que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle d'un pourvoi en cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes et qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d'agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, alors que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-

13818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.251

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 14,52 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mme Y...

13819

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.250

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33,99 euros au titre du salaire de la journée du 14 juillet 2016, 68,07 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 150 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de juillet et août 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

13820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.636

Cour de cassation

par ordonnance du 9 février 2012, désigné un mandataire ad hoc, en charge d'examiner la situation financière, juridique, commerciale et sociale de la société. D'assister l'employeur dans sa restructuration de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que tenant l'échec de cette assistance, le Tribunal a, sur la demande de la société SA Multitec ouvert une procédure de sauvegarde par décision du 25 mars 2013 ; que les difficultés financières ont persisté, le même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de l'entreprise par jugement du 17 mai 2013 ; que la Cour de Cassation a jugé que l'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seul, sa légèreté blâmable ;

13822

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Cour de cassation

affectation qui ne peut résulter de la seule attestation de monsieur D... qui n'a pas cru devoir en faire mention sur le compte rendu d'entretien qu'il a pourtant signé, proposition qui aurait selon lui été en outre conditionnée par la bonne fin des passations de pouvoir ; que le remplacement du salarié, qui ne peut être justifié par la mise en oeuvre d'une procédure prud'homale, constitue dès lors un manquement de l'employeur ; que ces deux manquements, dont le premier a perduré en dépit de la saisine de la juridiction prud'homale, ne permettent pas la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du dit contrat ainsi que l'a retenu le premier juge ; que la résiliation, à effet à la date du présent arrêt, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et…

13823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102

Cour de cassation

Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire

13824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

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