Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414

Cour de cassation

il résulte des pièces versés par la salariée que : - par avenant au contrat de travail signé le 29 octobre 2012 par Mme Z..., celle-ci s'est vue accorder l'autorisation d'une journée de télétravail par semaine après demande déposée par la salariée le 25 septembre 2012, - la .société a soumis pour signature un avenant au contrat de travail du 1er juin 1997 prévoyant la reprise du travail à temps plein par Mme Z... à compter du 1er octobre 2012, avenant non signé par la salariée au motif qu'il ne se référait pas à l'avenant du 5 mai 2008 ; que compte tenu de ces éléments, il est donc établi que la société a été particulièrement réactive en soumettant à la signature de la salariée un avenant tenant compte de la nouvelle organisation du temps de travail

13790

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.224

Cour de cassation

par lettre datée du 22 novembre 2010, il avait déjà été demandé à M. Y... de justifier de son absence ; qu'il apparaît ainsi que l'intéressé a persisté dans son comportement fautif en commettant deux ans plus tard des faits identiques à ceux déjà constatés ; qu'il convient, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la prescription des faits ; que s'agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave, les parties conviennent que M. Y... avait obtenu un congé sans solde jusqu'au 1er juin 2012 ; que le salarié affirme qu'il était convenu que ce congé pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de novembre 2012 ; qu'au soutien de ses dires, il produit une attestation de M. A...

13791

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste de M. Y... que ces agents de protection exerçaient leurs missions sous la responsabilité de M. Y... ; que M. B..., directeur, a été fragilisé dans ses nouvelles fonctions après la découverte de la disparition d'une bague de grande valeur lors de l'inventaire des 2 et 3 janvier 2012, suivie quelque temps plus tard d'un article paru dans le "Nouvel Observateur" le mettant nominativement en cause ; qu'à la suite de la notification d'un avertissement collectif le 7 février 2012, visant à sanctionner cette disparition, Monsieur B... a tenté d'obtenir de tous les salariés sanctionnés copie de leurs avertissements qu'il entendait contester ; que c'est dans ce contexte que les 08 et 11 février 2013, Madame Q... G... , salariée de la boutique, et Mme E...

13792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.750

Cour de cassation

par courrier ; que Mme A... épouse Y... a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour le paiement des compléments de salaires ; qu'en l'espèce, le non-paiement des compléments de salaires a créé un préjudice à la salariée ; qu'en conséquence, le conseil décide de faire droit à la demande de provision des dommages et intérêts pour un montant de 1.000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'Eurl Le Marin Bleu à payer la somme de 1.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2

13793

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.136

Cour de cassation

l'employeur à payer aux différentes caisses de retraite la somme de 63 600,71 euros, correspondant aux cotisations salariales et patronales impayées, ainsi qu'il résultait de la notification de ses droits à retraite intervenue le 4 janvier 2013 - n'était pas né et révélé au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de la précédente procédure, de sorte qu'elle était désormais à même de chiffrer le montant des cotisations à payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, EN OUTRE, que conformément aux principes du droit au procès

13794

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-12.501

Cour de cassation

par arrêt définitif de la Cour en date du 14 mars 2013, ne constitue pas une demande renouvelée au sens de l'article R.1454-21 du code du travail ; qu'en conséquence, M. Redouane Y..., qui a saisi par requête du 14 mai 2013 le conseil de prud'hommes d'une demande de convocation devant le bureau de jugement en visant expressément les dispositions de l'article R.1454-21 du code du travail, a renouvelé ainsi une fois sa demande comme le lui permet l'article R.1454-21 du code du travail ; qu'il s'ensuit que ses demandes sont recevables ; que sur les demandes au fond ; que les premiers juges ayant déclaré l'action irrecevable en l'état de la prescription des demandes sans se prononcer sur le fond et ayant ainsi mis fin à l'instance, la Cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en…

13795

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.073

Cour de cassation

considérant que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse affectant la demande de provision présentée par Madame Y... s'analysait en une exception d'incompétence et en déclarant ce moyen irrecevable dans la mesure où il n'avait pas été soulevé avant toute défense au fond, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble les articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dans ses écritures reprises à l'audience, la Mission Locale de Marseille faisait valoir que le point de savoir si la mention relative à la cotation 12 dont se prévalait Madame Z...

13796

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.277

Cour de cassation

par lettre du 11/06 précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04/07/2013 ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, MME Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui, statuant par jugement du 16/12/2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que le périmètre de l'obligation de

13797

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.253

Cour de cassation

il résulte qu'aucune visite n'a été enregistrée pour ce client le 24 mars 2012 ; que ce document est de nature à établir que Monsieur B... n'est pas entré dans l'établissement pour jouer le 24 mars 2012, et confirme la version de l'employeur selon laquelle Monsieur Z... a raccompagné des personnes qui n'avaient pas été clientes du casino ; que Monsieur Z... ne verse aucun élément de nature à établir que les personnes raccompagnées par lui, étaient réellement des clients du casino ce jour-là ; que d'ailleurs les termes imprécis employés par le témoin, à savoir « sortant de l'Eden casino » ne permettent pas d'établir que l'intéressé avait la qualité de client du casino lorsqu'il a sollicité Monsieur Z... pour le raccompagner ; que Monsieur Z... prétend

13798

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, sans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

13799

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009, - un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2009, - un courriel intitulé « rappel » du 15 avril 2009 joignant l'avertissement délivré à une salariée sous sa responsabilité, - le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par M. Patrice Y... à M. Stéphane A... le 20 avril 2009 aux termes duquel il conteste les rappels à l'ordre et avertissement, - une attestation de M. Karim C..., commercial sédentaire au sein de l'entreprise Conquêtes et conjoint du salarié, faisant état de fortes pressions morales exercées par M. Stéphane A..., de la mise en avant des collaborateurs formés par M. Patrice Y... en les transférant au sein d'une autre équipe et

13800

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.778

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a produit ses avis d'imposition au soutien de sa demande d'indemnité spéciale lors d'une audience de conciliation en janvier 2011 et que l'employeur s'était abstenu de la régler dans sa totalité jusqu'en juillet 2012 ; qu'il résultait donc des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était abstenu de régler la totalité de cette indemnité durant plus d'une année, alors même qu'il disposait des revenus du salarié ; qu'en excluant toutefois toute faute à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2422-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que le juge doit motiver sa décision ;

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