Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1093

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.880

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2010, a indiqué au salarié qu'elle avait pris note du transfert de son contrat de travail et lui a demandé de se présenter ; que le tribunal d'instance ayant, par jugement du 4 novembre 2011, annulé la désignation de M. O... en qualité de délégué syndical, la société Blanche 1 a le même jour écrit au salarié pour l'informer de ce qu'elle « actait la disparition de leurs relations contractuelles » ; que M. O... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de réintégration et de rappel de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Bal du Moulin Rouge et Blanche 1 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.766

Cour de cassation

par courrier en date du 29 septembre 1993 adressé au salarié, la Cie AG l'a informé que, suite à son départ de la société Socser SC, les versements relatifs à son contrat n'étaient plus assurés, et que ce contrat en était 'réduit' au sens du droit des assurances, tout en lui offrant la possibilité d'une continuité, notamment par la voie de versements effectués à titre individuel, qu'il en résulte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 4 mai 1993, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, ou à tout le moins au 29 septembre 1993, qu'au 12 juillet 2011, date de saisine du conseil de prud'hommes, la prescription de cinq ans était donc acquise, que toutes les demandes du salarié fondées sur l'absence de versement des mensualités de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-13.765

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les salariés requérants, dont la classification leur permet de se comparer à un fonctionnaire de même niveau de classification et qu'il existe bien une disparité entre le complément Poste versé au fonctionnaire de comparaison par rapport à celui versé aux salariés requérants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.977

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.405

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la liste de différents postes disponibles au sein du groupe et de la maison mère remise à la salariée le 29 novembre 2012 comprenait des postes sans rapport avec celui occupé par cette dernière ou avec un salaire et un niveau de responsabilité inférieurs à son poste et que, si la société a complété cette liste le 3 décembre 2012 par une liste de trois postes à l'étranger, ceux-ci

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.693

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1974 par la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de technicienne de services bancaires au niveau G de ladite convention collective, a obtenu le 1er janvier 2013 la médaille d'honneur du travail « échelon or » correspondant à 35 années de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.048

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, la SAS Solarezo a convoqué M. H... à un entretien préalable de licenciement pour le 17 octobre 2012. Il a de nouveau été convoqué le 18 octobre pour le 30 octobre 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012, la SAS Solarezo a licencié M. H... pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue le 17 décembre 2012, M. H... a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestant son licenciement. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience du 15 janvier 2013, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement. Par jugement du 28 août 2013, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Solarezo et désigné Maître U...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.632

Cour de cassation

il résulte des explications qui précèdent, la société AUSP Sécurité avait au moins depuis le 10 décembre 2013, connaissance de l'arrivée probable de la société APRI, de telle sorte qu'elle disposait du temps suffisant pour mettre à jour les dossiers de ses salariés, dans la perspective du transfert ; de son côté la société APRI produit plusieurs courriels des mois de novembre et décembre 2013, aux termes desquels elle relançait la société IMMO de France afin d'avoir confirmation officielle de l'attribution du marché lequel n'a été signé que le 30 décembre ; par conséquent aucune faute ne peut être reprochée à la société APRI et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité ;

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Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 18/03457

Cour d'appel

Mme S... F... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie dans la salle de jeux du casino. Le 5juin2018, le Docteur O..., médecin généraliste, a établi un certificat préconisant à Mme S... F... un travail de jour. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail, a délivré une attestation comme suit : «la salariée n'est plus en capacité de travailler après 22 heures». Après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018 : «contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme F... à son poste de travail en ses

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/01592

Cour d'appel

par jugement du 28 avril 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses réclamations et a rejeté la demande de la SAS LES TABLES D'AYMERIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 juin 2017, Mme W... a interjeté appel du jugement. Par conclusions enregistrées le 22 novembre 2018, Mme W... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est nul et de condamner la SAS LES TABLES D'AYMERIES à lui payer les sommes de : - 2 915,10 euros, outre 291,51 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 8 745,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros à titre

LicenciementNullité du licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/00332

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée. La convention collective est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2 146,87 euros. A l'issue d'arrêts de travail pour maladie du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 puis du 21 janvier au 8 avril 2015, C... D... a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'occasion de la deuxième visite du 9 avril 2015, en indiquant : «Inaptitude confirmée car impossibilité de reclassement dans l'entreprise le 3 avril avec son employeur compte tenu de l'impossibilité de le soustraire l'ambiance qu'il est incapable de supporter sans risquer d'une récidive de ses troubles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/02429

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme L... Q... a été embauchée à compter du 8 août 2012 par M. C... V... en qualité d'aide ménagère sous le régime du chèque emploi service universel. Le contrat de travail a été rompu de manière verbale par l'employeur. Par requête en date du 12 août 2015 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, dont le bureau de conciliation par décision en date du 21 septembre 2015 a ordonné la remise de l'attestation pôle emploi à Mme L... Q... sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin d'obtenir l'inscription aux ASSEDIC, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2015 du bureau de jugement section activités diverses. Par jugement en date du 9 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a condamné M.

Montant détecté : 150 €Licenciement+3
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