Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
529

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701

Cour d'appel

avoir à justifier de l'absence de motivation personnelle de ses décisions ; Attendu que ce faisant, il ne prouve pas que les faits invoqués par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur la rupture : Attendu que la prise d'acte résultant d'agissements de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu qu'au vu de son ancienneté, déduction faite de la durée de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et de son salaire contractuel, la salariée a droit à : - la somme de 2 549,51€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 254,95€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 690,48€ à titre d'indemnité de licenciement ;…

Condamnation : 18 495 €Licenciement+14
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530

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851

Cour de cassation

. 2. Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 3. Le 12 février 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant notamment de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

531

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

condamné l'Association APF France handicap à verser à Mme [P] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, Et, statuant de nouveau : Juger que Mme [H] [P] a été victime d'une situation de harcèlement moral, En conséquence, Juger que la démission de Mme [H] [P] est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, En conséquence, Juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, En conséquence, Condamner l'Association APF France handicap à verser à Mme [H] [P] les sommes suivantes: - 15'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 68'951,52 euros net (27 mois) à titre de dommage et intérêts en raison de la…

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappels de salaires pour indemnisation des coupures, outre congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en paiement d'un préavis, et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ que selon l'article 7.3, paragraphe 2.c, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21…

533

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

Je vous prie de croire'". Par courrier du 29 septembre 2020, Mme [S] [V] a formalisé les faits reprochés à son employeur ayant conduit à sa démission. Par requête introductive en date du 11 février 2021, Mme [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à juger que la rupture du contrat de travail à son initiative doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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534

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

La cour d'appel de renvoi a été saisie et par ordonnance du 17 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Pendant le cours de ces instances, M. [F] a présenté sa démission motivée selon lettre du 6 juillet 2018. Il a quitté les effectifs de la société le 31 août 2018. Le 21 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de certaines sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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535

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968

Cour d'appel

Le pourvoi formé par la société Altran Technologies à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de rejet en date du 13 avril 2023. Pendant le cours de ces instances, M. [M] a présenté sa démission motivée selon lettre du 16 octobre 2018. Il a quitté les effectifs de la société le 19 janvier 2019. Le 26 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de certaines sommes. Par jugement du 17 février 2020, le conseil a ainsi statué : - dit et juge que la requalification de la démission en prise d'acte est injustifiée par manque de preuves, - dit et juge qu'aucun des griefs formulés dans le courrier de démission motivée de M.

Condamnation : 19 250 €Licenciement+16
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536

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 septembre 2024, 22/01710

Cour d'appel

M. [P]. Les motifs déjà développés sur les manquements de la société SBPTC SOGEA Réunion dans l'exécution du contrat de travail et de l'obligation de santé et sécurité au travail rendent bien fondée la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. Ainsi, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société, entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. IV - Sur les indemnités de rupture À titre liminaire il doit être précisé que : La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] prend effet au 5 août 2021, date à laquelle le salarié a été licencié pour inaptitude.

Condamnation : 363 107 €Licenciement+19
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537

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.627

Cour de cassation

Par courrier du 11 décembre 2018, la société a informé le salarié qu'il allait être envoyé en grand déplacement sur l'agence d'[Localité 3] à compter du 7 janvier 2019, pour une durée de six semaines. 4. Par courrier du 13 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2019 pour qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et que lui soient allouées diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.766

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et tendant à faire qualifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre…

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que le seul constat de ce manquement ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement de la prime de treizième mois et des congés payés afférents entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

540

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 29 août 2024, 22/01669

Cour d'appel

reçu en conséquence les demandes financières présentées dans la limite des deux années précédant la date de saisine du Conseil et condamné M. [U] [W] à lui payer au titre de rappel de salaires pour la période considérée la somme de 14.653,37 euros calculée sur la base du SMIC de référence, outre celle de 1.465,33 euros au titre des congés payés ; dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de salariée, et débouté Mme [G] de toutes ses demandes relatives à un licenciement ; condamné M.

Condamnation : 17 217 €Licenciement+15
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