Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée1 août 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
541

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1 août 2024, 23/02366

Cour d'appel

de son fonds de commerce, de sorte que son contrat de travail se poursuit avec celle-ci. Des échanges ont eu lieu entre M. [W] et le mandataire liquidateur au sujet de la reprise de l'activité qu'exerçait la société Clouzeau. Suivant requête déposée au greffe le 30 juin 2023, Mme [X] [K] a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de prise d'acte à l'encontre de « la société Jean Artisan Boulanger via l'enseigne Timani », indiquant qu'elle ne perçoit aucun salaire depuis le 1er avril 2023, ni aucune allocation chômage car elle n'est pas licenciée. Elle précise que M. [W] n'a pas retiré sa lettre recommandée demandant une rupture conventionnelle, pas plus qu'il n'a répondu à un mail de l'union locale CGT de [Localité 1] demandant une régularisation de sa situation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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542

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024, 24/01022

Cour d'appel

un préjudice créé de son propre fait en refusant de faire valoir ses droits à la retraite. Dès lors que la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reproche à son employeur et que la rupture intervient en raison du départ à la retraite de la salariée, la demande de résiliation s'analyse en une prise d'acte dont il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer si elle s'assimile à une démission ou si elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société intimée rappelle par ailleurs que Mme [O] continue, en application de la loi Evin du 31 décembre 1989, de bénéficier d'une couverture santé malgré la rupture de la relation de travail.

LicenciementOrdonnance de rejet+11
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543

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741

Cour d'appel

; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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544

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024, 21/05262

Cour d'appel

requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et en conséquence condamné l'employeur à payer à titre de rappel de salaire 2 468,94 euros et 246,89 euros pour les congés payés afférents pour 2018, 3 877,11 euros et 387,71 euros pour les congés payés afférents pour 2019 , 2 837,85 euros et 283,78 euros pour les congés payés afférents pour 2020, - requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur à payer 1 714,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 867,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 428,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,80 euros pour les congés payés afférents, -condamné l'employeur à payer 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du…

Condamnation : 10 340 €Licenciement+13
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545

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 22/00154

Cour d'appel

1/ Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SARL Auto Service [F] demande à la cour de : - dire et juger que la SARL Auto Service [F] n'a pas licencié Mme [N] [K] épouse [P] le 27 avril au matin et que la rupture du contrat de travail par suite de la saisine du Conseil de Prud'hommes est imputable à Mme [N] [K] épouse [P], - dire et juger que cette rupture doit être qualifiée en prise d'acte de la rupture, - dire et juger que cette prise d'acte produira les effets d'une démission.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

faute par lui de justifier les circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement, elle procéderait à des retenues sur salaires. 5. Le 12 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Le 15 octobre 2018, invoquant notamment une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité diverses sommes au titre de la rupture et a également sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires, de retenues injustifiées de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.049

Cour de cassation

[V] a été engagé en qualité d'agent administratif par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à compter du 13 mars 1992. Il a signé une convention de forfait en jours le 29 juin 2006. 2. Après avoir démissionné par lettre du 11 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2016 aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, ainsi que le paiement d'une somme au titre des congés payés et le prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 3.

548

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, 22-18.143

Cour de cassation

[W], en qualité d'administrateur judiciaire, la société Ajassociés, prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire, Mme [H], en qualité de mandataire judiciaire et la société Mja, prise en la personne de M. [I], en qualité de mandataire judiciaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [B], après avoir mis fin à la relation de travail par une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société SNGST, a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes. 3. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.112

Cour de cassation

2003. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2013. Le 11 février 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement des heures de délégation. 3. Le 12 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

550

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01343

Cour d'appel

[T] [H] qui, au moment de son licenciement avait certes plus de 24 ans d'ancienneté, mais n'a fourni aucun renseignement sur sa situation professionnelle suite au licenciement , - le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur ce point, - M. [T] [H] ne peut prétendre à une somme correspondant au maximum prévu par loi, puisqu'il a retrouvé une activité à compter de juillet 2020, pour une prise d'acte intervenue en décembre 2019, - il ne peut être accordé à M. [H] une somme supérieure à 6 mois de salaires. En l'état de ses dernières écritures en date du 15 juillet 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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551

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00135

Cour d'appel

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 décembre 2021 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 7 janvier 2022. Estimant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre 17 mars 2022. Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; - dit que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; - dit que M. [B] a subi un préjudice distinct du licenciement ; - condamné la SARL Leu Piton Glacé à M.

Condamnation : 5 078 €Licenciement+13
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552

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/01198

Cour d'appel

[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cessation de ses fonctions le 30 septembre 2021. Ce courrier expédié par voie recommandée avec accusé de réception a été retourné portant la mention ' Pli avisé et non réclamé'. Le 20 octobre 2021, M. [P] a adressé un courrier à M. [J] pour lui demander des justificatifs d'absence. M. [J] a répondu, rappelant à l'employeur sa prise d'acte, laquelle prendrait effet au 30 septembre 2021. Dans ces circonstances, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre par requête en date du 14 décembre 2021, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de sa prise d'acte qu'il qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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