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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.314

Date
14/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-13.314
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En congé maternité de la fin mars 2019 à la fin juillet 2019, elle a ensuite été placée en arrêt de travail à partir du 6 août 2019, celui-ci ayant été renouvelé jusqu'au 14 mars 2020, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Etablissement [O] [I] et Cie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° T 24-13.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.314 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Etablissement [O] [I] et Cie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La société Etablissement [O] [I] et Cie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissement [O] [I] et Cie, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable laboratoire et qualité le 22 mai 2018 par la société Etablissements [O] [I] et Cie. 2.

En congé maternité de la fin mars 2019 à la fin juillet 2019, elle a ensuite été placée en arrêt de travail à partir du 6 août 2019, celui-ci ayant été renouvelé jusqu'au 14 mars 2020, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, alors « que le juge, saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués à l'appui de sa demande ; qu'en s'abstenant de vérifier si le fait que l'enquête sur le harcèlement moral de Mme [N] par sa supérieure hiérarchique ait été confiée à cette dernière, ajouté aux autres éléments relevés, en particulier, les éléments médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé psychique en lien avec ses conditions professionnelles, pouvait conduire à retenir son harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
24-13.314
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00493
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable laboratoire et qualité le 22 mai 2018 par la société Etablissements [O] [I] et Cie. 2. En congé maternité de la fin mars 2019 à la fin juillet 2019, elle a ensuite été placée en arrêt de travail à partir du 6 août 2019, celui-ci ayant été renouvelé jusqu'au 14 mars 2020, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi…