Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée20 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
553

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 21/01987

Cour d'appel

sans contrat de travail écrit et qu'elle n'avait perçu comme salaire que la somme de 835 euros sans remise de bulletins de paie, Madame [H] [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'elle invoque, aux torts exclusifs de son employeur et a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 3 décembre 2020 afin d'obtenir que : - sa prise d'acte soit qualifiée de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; - la relation de travail la liant avec la société AM Stratégies soit qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée ; - la société AM Stratégies soit condamnée à lui payer : * 44.787,50 euros correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir, * 6.083 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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556

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de…

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.981

Cour de cassation

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. 2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné. 3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente. Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.618

Cour de cassation

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 était applicable à la relation de travail. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relève du coefficient hiérarchique 190 de la catégorie « personnel de vente » de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, fixer à une certaine somme la moyenne mensuelle brut des salaires pour cent quatre-vingt-deux heures, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et congés payés afférents sur le minima conventionnel, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur le préavis, un complément d'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, avec intérêts…

561

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2024, 23/00901

Cour d'appel

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ; Assistée de Delphine GRONDIN, greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 29 juin 2023, Monsieur [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 4] de la Réunion le 2 juin 2023, dans le litige l'opposant à la SAS Jules Caillé Auto (la société JCA). Le conseil de prud'hommes a : '- DIT et JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [O] [D] repose sur des motifs infondés et produit les effets d'une DEMISSION.

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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562

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [E] un solde de primes de vacances et de frais kilométriques mais a décidé que les manquements de l'employeur étaient insuffisants pour rendre imputable à ce dernier la rupture. Faisant produire à la prise d'acte les effets d'une démission, le conseil de prud'hommes a donc condamné le salarié à payer à la société une indemnité de 3 mois de préavis et, déclarant irrecevable l'exception d'incompétence formée par M. [E] au titre de la demande reconventionnelle en réparation d'une concurrence déloyale, a rejeté celle-ci. Par déclaration du 13 octobre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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563

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 30 juillet 2021 envoyée le 3 août suivant, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 15 septembre 2021, Mme [Y] a été placée en redressement judiciaire, puis le 8 décembre 2021en liquidation judiciaire, Maître [L] étant nommée mandataire liquidateur. Sollicitant au vu des manquements de son employeur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, M.

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
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564

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

[M] une mise à pied à titre conservatoire. Le 23 août 2020, l'arrêt maladie du salarié a été prolongé jusqu'au 4 septembre 2020, puis jusqu'au 26 septembre 2020. Par lettre du 23 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 21 septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prétentions afférentes à l'exécution de son contrat de travail, en particulier un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le remboursement de frais de déplacement ainsi que d'une demande indemnitaire pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi. La société Arvi'trans a conclu au rejet des prétentions adverses.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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