Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02124

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée par la société [1] en qualité de Territory account manager. La société [1] est spécialisée dans le domaine de l'édition de logiciels et appartient au groupe britannique [1]. Elle emploie plus de onze salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, M. [P] est Responsable de compte et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 15 223 euros. Le 26 novembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait un rappel d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 12 janvier 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

Montant détecté : 40 510 €Préavis / indemnités de rupture+6
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314

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 24/01434

Cour d'appel

Madame [G] [D] a été embauchée le 15 octobre 2018 par la Sas [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée de magasin au sein de l'établissement d'[Localité 1]. La Sas [1] a pour objet social toutes opératives relatives à la vente au détail de produits de supermarché. La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaire. Madame [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 17 mai 2019 suite à un premier accident du travail. Madame [G] [D] a été victime d'un nouvel accident du travail le 8 janvier 2020 en lien avec la manipulation d'une charrette ; elle a été placée en arrêt de travail du 10 janvier 2020 au 27 juillet 2020 A compter du 28 juillet 2020, elle a fait l'objet d'un mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 7 août 2020.

Montant détecté : 13 399 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

M. [N] a été embauché par l'EURL [6] en date du 1er mars 2017 en contrat à durée indéterminée en qualité de VRP. Par avenant en date du 1er juin 2018, le contrat de travail a été transféré à la SARL [4]. La SARL [4] est spécialisée dans le revêtement de sols et de murs et la convention collective applicable au contrat de travail est celle des voyageurs, représentants, placiers (VRP). Elle compte plus de 11 salariés et en dispose pas de CSE. Par avenant en date du 27/11/2018, la SARL [4] attribuait à M. [N] un véhicule de fonction. Par trois avenants en date des 1er janvier 2019, 1er février 2019 et 4 février 2022, la rémunération au titre des commissions était modifiée à la hausse puis à la baisse.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 28 236 €Licenciement+18
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318

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03324

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la classification : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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319

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], société adaptée, en qualité de VRP Multicarte (ou représentant de commerce selon le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 septembre 2000. Consécutivement à un avenant à effet au 1er janvier 2008, M. [E] a occupé des fonctions de responsable commercial. La société [1] est spécialisée dans l'achat, la vente, le conditionnement de tous produits, notamment du nettoyage, et le nettoyage, l'entretien et la maintenance du bâtiment. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Le 26 novembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au terme de son contrat de travail.

Montant détecté : 1 085 €Licenciement+17
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320

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 25/02948

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité de responsable baux, droit des sociétés et assurances, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022. Cette société est spécialisée dans la distribution d'appareillages de correction auditive. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du négoce et prestation de services médico techniques. Le 2 octobre 2024, M. [X] a fait valoir ses droits à la retraire, entraînant un départ effectif au 1er janvier 2025. Faisant suite à la réception de son solde de tout compte et par un courriel du 13 janvier 2025, M.

Montant détecté : 1 330 €Contrat de travail+6
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321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 24/02461

Cour d'appel

M. [T] [J] [I] a été en engagé, sans contrat écrit, en qualité de directeur du bureau de représentation France et de directeur grands comptes, le 3 novembre 2008, par la société [1]. La société [1] est un groupe panafricain de services financiers présent dans 20 pays africains et qui possède plusieurs implantations en Europe et aux Etats-Unis. Son bureau de représentation en France n'exerce pas d'activité bancaire et avait pour unique salarié M. [T] [J] [I] dont les fonctions consistaient dans la représentation de la société [1] pour l'ensemble de ses opérations de liaison avec le siège ainsi que dans la promotion de l'image de la société en France. Le 1er avril 2017, un contrat de travail écrit a été signé entre la société [1] et M. [T] [J] [I], lequel contrat incluait une convention de forfait en jours.

Montant détecté : 190 495 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 22/10073

Cour d'appel

La société'[1] (SAS), spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, appartient au groupe [1]. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Mme [N] [D] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015. Elle occupait les fonctions de responsable des relations sociales, statut cadre, groupe conventionnel 7, niveau A. Mme [D] percevait une rémunération fixe de 5'213'€ augmentée d'une part variable de 12'%. Le 5 septembre 2019, un entretien mi-annuel s'est tenu au cours duquel la direction a fait part à Mme [D] d'insuffisances professionnelles. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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323

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03132

Cour d'appel

Mme [H] [S] était embauchée à compter du 1er septembre 2020 par la société [1], en qualité de directrice nationale des ventes [2] par contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, niveau 8, échelon 1, moyennant une rémunération annuelle brute d'un montant de 78 000 euros majorée d'une part variable. La période d'essai convenue, d'une durée initiale de trois mois, était renouvelée en novembre 2020. Le bilan de la période d'essai renouvelée du 2 février 2021 s'avérait positif de sorte que la salariée était définitivement embauchée. Le 4 février 2021, le directeur commercial, Monsieur [D] [Y] confirmait au service des ressources humaines que la prime revenant Mme [H] [S] était à payer à 100 %. Le 23 juin 2021, la salariée était en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 17 394 €Licenciement+11
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324

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

[M] [O] a été engagée le 3 septembre 2020 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 638,04€, majorée de diverses primes et indemnités. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 août 2021. Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle reprochait à l'employeur. Le 25 juillet 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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