Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03290

Cour d'appel

[N] [F] a été engagée le 20 février 2017 par la SAS [1]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale avec un salaire mensuel brut de base de 2 075,46€. Elle a été licenciée par lettre du 20 avril 2021 pour le motif économique suivant : « Le chiffre d'affaire de l'activité 'occasionnel-Tourisme' a plongé en 2020 de 70% à 559K€ contre 1 840K€ en 2019 (1 694 en 2018)... les comptes de l'entreprise ont plongé avec des pertes de -815K€ en 2020 et une tendance similaire s'amorce en 2021,avant même le confinement subi en Avril... Face à cette baisse considérable du chiffre et du bénéfice de l'entreprise, il a été décidé...

Montant détecté : 13 458 €Licenciement+18
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326

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03294

Cour d'appel

[C] [H] a été engagé le 1er décembre 2017 par l'association [3] ([2]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de formateur informatique débutant avec un salaire mensuel brut de 3 293,20€. Il était salarié protégé depuis le mois d'avril 2019. Par lettre du 17 juillet 2020, le salarié a reçu un avertissement, contesté le 14 août 2020, pour avoir interrompu, le 20 mai précédent, sa participation à une évaluation de stagiaires et s'être, de son propre chef, réaffecté en préparation. Par lettre du 13 juillet 2022, il a reçu un second avertissement, contesté le 8 août suivant, aux motifs : - que le 23 juin 2022, plusieurs stagiaires dénonçaient un comportement inadapté et inapproprié à leur égard ; - qu'il avait tenu des propos grave à l'encontre du médecin de la structure ;

Montant détecté : 2 365 €Licenciement+18
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327

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03846

Cour d'appel

[J] [Y] a été engagée le 11 septembre 2017 par l'Association Banyulencque d'Action Sociale, aux droits de laquelle vient l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP). Elle exerçait les fonctions d'aide-soignante avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672,07€ majoré d'une prime d'ancienneté et d'une prime fonctionnelle. Le 25 mai 2021, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour avoir : - 'adopté un comportement fautif en (se) présentant le 10 avril 2021 après-midi sur (son) lieu de travail dans un état inadéquat attribué par plusieurs écrits concordants à une consommation d'alcool...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

M. [R] [A] a été embauché à temps partiel, à compter du 1er avril 2014, en qualité d'agent de service par la société [I] sur le site Servair de [Localité 5], ce marché étant ensuite obtenu par la société [2] à compter du 1er juin 2016 puis par la société [1] exerçant sous le nom commercial [3] à compter 2 janvier 2021. La durée hebdomadaire de travail maintenue à 27 heures par avenant du 30 décembre 2020, a été ramenée à 20 heures à compter du 27 juin 2022. Le 9 décembre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitant en outre une requalific-ation dudit contrat à temps complet ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en réparation de différents manquements imputés à l'employeur.

Montant détecté : 32 402 €Licenciement+20
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330

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/02944

Cour d'appel

M. [R] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1993 en qualité de chef de rayon par la SA [1] (enseigne [2] à [Localité 3]) ; il est ensuite devenu : - stagiaire chef de département produits frais, statut cadre, à compter du 1er janvier 1998 ; - manager de département à compter du 4 janvier 1999 ; - responsable de département produits frais à compter du 2 mars 2015 ; - manager de département avec statut de cadre dirigeant à compter du 1er juin 2016 ; - manager de département avec statut de cadre autonome et forfait-jours annuel à compter du 1er juin 2017. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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331

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03011

Cour d'appel

M. [V] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 18 février 2019 en qualité d'attaché commercial, statut cadre, par la SASU [1] qui a pour activité la vente de distributeurs automatiques. Le contrat de travail contenait une période d'essai de 4 mois. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie au moins 11 salariés. A l'automne 2019, les parties ont discuté d'une rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. M. [E] a été placé en arrêt maladie du 12 au 26 novembre 2019, puis à compter du 27 novembre 2019. Par LRAR du 13 décembre 2019, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 décembre 2019. Le 27 décembre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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332

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00574

Cour d'appel

Mme [U] [C], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de négociateur transaction. Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable constituée de commissions sur les transactions immobilières réalisées ainsi que des commissions en fonction du chiffre d'affaires. Par avenant en date du 12 février 2020, les taux de commissionnement constituant la rémunération de Mme [C] ont été modifiés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Par lettre datée du 27 janvier 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 février 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 15 février 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours. 2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le

Montant détecté : 9 560 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/00334

Cour d'appel

1. Mme [T] [H] a été engagée en qualité de consultante junior - niveau 2, coefficient 125, statut employé - par la sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. 2. Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence libellée comme suit : 'Compte tenu de la nature des fonctions du collaborateur, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société. Les parties conviennent que, compte tenu

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00202

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein L'article L. 3123-6 du code du travail précise que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1) La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Montant détecté : 49 211 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00118

Cour d'appel

il résulte : - d'une part, des mentions de son bulletin de paie de mai 2024 qu'elle avait été en arrêt de travail du 22 avril 2024 au 15 mai 2024 et qu'aucun salaire ne lui avait été servi au titre du mois de mai 2024, compte tenu des retenues opérées ; - d'autre part, du bulletin du mois de février 2024 qu'une prime d'ancienneté lui avait été servie ce mois-là mais que son montant avait été calculé en fonction du salaire effectivement perçu durant le mois. L'application du même principe de calcul (0 x 20 % = 0 FCFP) implique de considérer que Mme [O] n'a pas droit à la moindre somme au titre de la prime d'ancienneté pour le mois de mai. La demande de provision formulée de ce chef sera également rejetée.

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