Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée18 décembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
541

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Cour d'appel

Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable. A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins. Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013. Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014. Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 56 893 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
542

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.713

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 applicables du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1132

543

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

L' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte qui gère à [Localité 1] un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de la maladie d'Alzheimer, a engagé Mme [E] [P] en qualité d'aide soignante le 3 février 2010, laquelle a également exercé les responsabilités de déléguée syndicale à compter du 13 novembre 2013. Mme [E] [P] a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de rémunération au titre d'un accord d'entreprise conclu le 12 avril 2002, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de travail dissimulé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
544

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.847

Cour de cassation

il résulte que la demande de la salariée tend en réalité à faire démontrer que, d'une part, elle avait été employée à temps complet et que, d'autre part, elle avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il convient, en premier lieu, d'examiner la qualification du contrat de travail avant d'examiner, en second lieu, la demande relative au rappel de salaire subséquent ; que sur la qualification du temps travail, sur la qualification du contrat, la salariée soutient qu'elle avait dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur durant ces périodes, dès lors que, d'une part, les contrats litigieux ne comportaient aucune information sur ses horaires de travail ou, a minima, sur les modalités selon lesquelles elle devait en être

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaire applicables à cette classification que M. P... aurait ainsi dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 1 698,85 euros du 6 août 2008 au 31 décembre 2010, puis de 1 736,22 euros pour l'année 2011 et enfin de 1 770,94 euros pour l'année 2012 ; que sur la base des salaires susmentionnés, l'intimé est donc en droit de prétendre sur la période non soumise à prescription, jusqu'à son arrêt de travail du 6 février 2012, au titre de la reclassification de son emploi, à un rappel de salaire brut s'élevant à la somme de 5 872,94 euros, outre les sommes de 1 352,37 euros au titre des heures supplémentaires, de 714,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 116,71 euros au titre des majorations de dimanches et jours fériés, déduction faite de l'intégralité des sommes…

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.776

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'action des salariés est parfaitement recevable ; que les appelants ont essayé de reconstituer la réserve occultée pour parvenir à une somme de 861.091 €, compte tenu du principal et des intérêts étant observé que la société intimée ne développe aucun argument venant contester une telle appréciation ; que les appelants rappellent que la société avait elle-même provisionné plus de 760.000 € ce qui rejoint sensiblement leur évaluation ; que la distraction de la réserve de participation constitue un manquement de la part de l'employeur occasionnant aux salariés un préjudice qui sera réparé dans les termes des demandes qu'ils présentent à la cour étant précisé que, se conformant aux dispositions du jugement avant-dire

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.775

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'action des salariés est parfaitement recevable ; que les appelants ont essayé de reconstituer la réserve occultée pour parvenir à une somme de 861.091 €, compte tenu du principal et des intérêts étant observé que la société intimée ne développe aucun argument venant contester une telle appréciation ; que les appelants rappellent que la société avait elle-même provisionné plus de 760.000 € ce qui rejoint sensiblement leur évaluation ; que la distraction de la réserve de participation constitue un manquement de la part de l'employeur occasionnant aux salariés un préjudice qui sera réparé dans les termes des demandes qu'ils présentent à la cour étant précisé que, se conformant aux dispositions du jugement avant-dire

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.774

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'action des salariés est parfaitement recevable ; que les appelants ont essayé de reconstituer la réserve occultée pour parvenir à une somme de 861.091 €, compte tenu du principal et des intérêts étant observé que la société intimée ne développe aucun argument venant contester une telle appréciation ; que les appelants rappellent que la société avait elle-même provisionné plus de 760.000 € ce qui rejoint sensiblement leur évaluation ; que la distraction de la réserve de participation constitue un manquement de la part de l'employeur occasionnant aux salariés un préjudice qui sera réparé dans les termes des demandes qu'ils présentent à la cour étant précisé que, se conformant aux dispositions du jugement avant-dire

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.258

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2017 ), Mme V... a été engagée, le 1er décembre 1987, en qualité de guichetière par la caisse de Crédit mutuel de Cannes. Le 1er janvier 1994, elle a été promue chargée de clientèle. Après un congé sabbatique de onze mois, puis un congé sans solde, elle a été engagée à compter du 8 octobre 2009 par la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille en qualité de chargée de clientèle à temps complet. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 3 octobre 2013. 2. Le 3 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses indemnités.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 16-26.209

Cour de cassation

la salariée devait être repositionnée au GF 13 NR 220 (à compter du 1er janvier 2013), de les condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour l'inégalité de traitement subie et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'existence d'une discrimination, il n'a pas à se prononcer sur la méconnaissance du principe d'égalité ; qu'après avoir rappelé que Mme V... l'avait saisie afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination en raison de son sexe, la cour d'appel, qui a exclu toute discrimination par le sexe de Mme V... et a, en revanche, admis l'existence d'une inégalité de traitement, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.091

Cour de cassation

considérant que la recevabilité de ces demandes découlaient de la recevabilité du demandeur; qu'en affirmant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil des prud'hommes de Paris du 2 juin 2014, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.208

Cour de cassation

L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.