Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée5 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2018), les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric industries forment une unité économique et sociale (l'UES) dotée d'un comité d'entreprise central et de onze comités d'établissement. Un accord collectif, signé entre l'UES et les organisations syndicales en 1995, et renouvelé en 2006 puis en 2009, a prévu, s'agissant de la subvention de fonctionnement due aux comités d'établissement, que « les parties signataires sont d'accord pour considérer que les comités d'établissement bénéficient déjà de la part de la société des sommes et moyens matériels nécessaires à leurs fonctionnements, quelle que soit leur nature et origine. Ceux-ci dépassant en effet largement le montant fixé par les dispositions légales et réglementaires ».

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), Mme A... a été engagée le 16 mai 1994 par la société Auto Montpellier industrie en qualité de chef comptable, statut cadre, niveau 8, échelon 3 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. 2. Le 28 juin 2010 les parties ont conclu deux avenants, le premier réduisant le temps de travail de la salariée à 32 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2010 et le second modifiant sa classification pour la positionner au niveau 7, échelon 3, à effet du 2 novembre 2006. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2012 de diverses demandes, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

il résulte que dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être- désigné délégué syndical pour la durée de son mandat. Dans ces conditions, il convient de constater que, pris dans leur ensemble, les éléments de faits susvisés présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur le statut de salarié protégé et la nullité du licenciement : Nouvellement en cause d'appel, Madame K... fait valoir que son licenciement prononcé le 20 janvier 2018 est nul, l'employeur n'ayant pas obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour y procéder, eu égard à son statut de salariée protégée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.388

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.759

Cour de cassation

l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005, que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 2 décembre 2015 au 11 mars 2016, leur action est recevable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés n'avaient pas travaillé au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.338

Cour de cassation

l'employeur a le pouvoir de direction ; que l'employeur a le pouvoir d'organisation, de fixer les objectifs ; que la demanderesse n'apporte pas d'éléments sur les attentes de l'employeur, envers sa fonction ; que le conseil retient que la direction n'a pas durant cette période souhaité ou trouvé les moyens pour assurer de façon régulière des reportages dont l'intérêt déborde le cadre local ou régional ; que Mme Q... qui est en demande n'éclaire pas le conseil, sur la volonté et l'engagement de la direction, pour obtenir la qualité des reportages qui ont été présentés ; que la demanderesse, ne répond pas sur la définition « assure régulièrement des reportages et enquêtes... » ; que la demande de Mme Q... est volontariste, les arguments présentés sont

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 janvier 2020, 17/02109

Cour d'appel

, M. [Q] [B] (ci-après M. [B]) a été engagé par l'association Fondation EPF, le 1er octobre 1986, par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité de professeur dans le domaine de la mécanique, thermodynamique, mathématiques et sciences de l'ingénieur. Le salaire mensuel brut de M. [B] était de 746 euros. La convention collective applicable est celle de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres. L'effectif de la société est supérieur à dix salariés. Le contrat à durée déterminée de M. [B] a été renouvelé jusqu'en 2016. Son dernier jour travaillé est le 31 mai 2016. Il n'y a pas eu de renouvellement de son CDD. C'est dans ces conditions que M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes des demandes : -

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777

Cour de cassation

considérant que l'action de la salariée, fondée sur la « discrimination salariale », n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail mais à la prescription abrégée de douze mois que l'article L. 1233-67 du code du travail fait courir à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour en déduire que les demandes formées contre la société Visiomed Group plus de douze mois après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2019 du tribunal de commerce de Lisieux. La Selarl Y... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Il convient de lui donner acte de son intervention. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Café de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la société Café de Paris et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.771

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, les deux salariés demandeurs ont été engagés, respectivement en 1983 et 1990, par la société Rhône-Poulenc et ont travaillé successivement pour cette société et les différentes sociétés ayant exploité le site chimique de Pont-de-Claix, aux droits desquelles vient désormais la société Rhodia Opérations, et que, d'autre part, l'établissement de Pont-de-Claix a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA par arrêté ministériel du 30 septembre 2005 pour les périodes allant « de 1916 à 1998 » et « de 1997 à 2001 » ; que, dès lors, qu'ils avaient travaillé au sein de l'établissement au cours de ces périodes, le préjudice d'anxiété est né et s'est réalisé à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728

Cour de cassation

Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 323 du code de procédure civile que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs parties, chacune d'elle exerce et supporte pour ce qui la concerne les droits et obligations des parties à l'instance et qu'il n'existe entre les demandes formulées d'une part, contre la société Sodie et d'autre part, contre la société Les Fromageries occitanes en sa qualité d'employeur, aucune indivisibilité que la seule demande de

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