Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée20 novembre 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499

Cour de cassation

par ordonnance du 21 mai 2014 ; qu'il a, le 11 juin 2015, saisi au fond la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, lequel est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle formée par lui contre la société alors, selon le moyen : 1°/ que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'absence de litige concernant la convention, l'homologation ou le rejet du refus d'homologation au sens de l'article L. 1234-14 du même

554

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05464

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit la prétention au paiement d'heures supplémentaires de Mme [T] injustifiée, - dit la demande de complément de rémunération variable de Mme [T] injustifiée, - dit la société Wavestone Advisors venant aux droits de la société Kurl Salmon France n'avoir pas commis de manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T], - dit le licenciement de Mme [T] justifié du fait de son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclasser, - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [T] aux dépens éventuels. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2016.

Montant détecté : 10 131 €Licenciement+22
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555

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013

Cour de cassation

par lettre du salarié en mai 2005, avait dit que la demande de ce dernier n'était pas recevable du fait de la disparition du lien contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur J..., qui avait été placé en invalidité de deuxième catégorie en raison d'un syndrome anxio-dépressif grave, se trouvait dans un état psychologique l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251, 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2234 du Code civil, ensemble les articles L. 143-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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556

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.874

Cour de cassation

par lettre recommandée au 7 Février 2014, reçue le lendemain ; que le 5 Mars 2014, la société SAVIGNEUX a publié sur POLE EMPLOI une offre d'emploi pouvant correspondre aux prescriptions médicales de la médecine du travail ; qu'alors que Mme P... conteste la cause de son licenciement et fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, il apparaît qu'au regard des circonstances, elle ne pouvait avoir connaissance des faits qui fondent ses prétentions qu'au moment où cette offre d'emploi a été publiée ; qu'ainsi, la date du 5 Mars 2014 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale qui s'applique en l'espèce ; que dès lors, l'action introduite par Mme P... devant le conseil de prud'hommes de MONTBRISON

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.822

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. W... a agi en paiement d'heures supplémentaires le 22 avril 2015 ; qu'en estimant de façon inopérante qu'il ne pouvait pas agir pour les salaires dus du 1er mars au 17 juin 2011, car la loi nouvelle était entrée en vigueur le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. W... ne mentionne pas la durée du travail devant être effectuée en contrepartie du salaire convenu. les bulletins de paie du salarié mentionnaient jusqu'au mois de février 2011 qu'il effectuait 190 heures de travail

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.944

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.943

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.941

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20.631

Cour de cassation

par ordonnance du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire ; Attendu qu'il est précisé ce qui suit : ' ordonne à la partie demanderesse d'apporter la preuve au greffe de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie défenderesse un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme, afin de permettre à cette dernière de répondre au demandeur afin que l'affaire soit plaidée à la date fixée pour l'audience ' ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ainsi imposé à la demanderesse d'accomplir des diligences, à savoir communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse, et fixé une date pour leur accomplissement qui est ' un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ', ce qui doit s'entendre de la date à laquelle l'affaire…

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.478

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que Mme L... a subi une altération durable de son état de santé résultant du harcèlement moral qu'elle a subi, se manifestant par un syndrome dépressif caractérisé reconnu comme maladie professionnelle selon décision de la caisse de sécurité sociale du 20 août 2015, la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle ayant en outre été déclarée opposable à la compagnie Air Madagascar par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 octobre 2017, qui a retenu dans les motifs de sa décision le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et la maladie déclarée par certificat médical du 17 octobre 2013 ; que, dès lors, l'absence

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.002

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.001

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

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