Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.447

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureRejet+15
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566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.446

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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567

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.444

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.443

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 16-20.059

Cour de cassation

la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ; Sur le second moyen : Attendu que les

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de paie et des contrats produits par le salarié qu'il a été engagé à compter du 6 février 2007 au 28 février 2007 sans contrat en qualité de chef d'équipe, qu'il ressort de ces éléments que faute de contrat écrit la relation contractuelle commencée le 6 février 2007 doit être

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.395

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les trois défendeurs aux pourvois avaient été salariés des société Revco, puis Gurit Essex, puis Dow Automotive France et que leurs contrats de travail avaient cessé antérieurement au contrat de cession de l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée à la société Axson France du 2 février 2009 ; qu'en relevant que le contrat de cession ne comportait aucune mention sur l'exclusion de l'obligation résultant du risque lié à l'amiante « pour les salariés encore en exercice au moment de la cession », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE (concernant uniquement MM.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

Par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2017, hors délai, par Madame L.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017. Et AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. L'article 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, : "Sous réserve des

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; Que Mme L... fournit un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires, des agendas sous forme de tableau Excel et un certain nombre de justificatifs de ses déplacements à l'étranger pour le compte de son employeur ; Qu'elle met, au regard de ces éléments, l'employeur en mesure de lui répondre, et étaie suffisamment ses demandes ; Que l'employeur

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.975

Cour de cassation

la salariée des sommes en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination de 1996 à 2018 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ; que le salarié qui invoque une discrimination ayant affecté son évolution de carrière ne peut en conséquence réclamer sa reclassification, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire, sur une période couverte par la prescription quinquennale applicable en la cause ; qu'en l'espèce Madame H... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2012, toute demande salariale antérieure au 16 juillet 2007 était prescrite ;

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

considérant que le grief invoqué au titre des activités concurrentes était établi sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur n'avait pas toléré durant de nombreuses années ce fait qu'il invoquait comme constitutif d'une faute dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme D... en ce qu'elle aurait confirmé l'existence d'un accord verbal dont faisait état l'employeur quant à l'acceptation d'une commercialisation par le salarié de ses logiciels pour son compte en dehors de

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 14 novembre 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 prévoient que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée

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