Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.208
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-20.208
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01590
Résumé
L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail
Extrait
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1590 FS-P+B sur le 3e moyen Pourvoi n° N 18-20.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SEILPCA la Marseillaise, société anonyme, dont le siège est [...], représentée par M. F... I..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...], 2°/ à l'association Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au pr…