Code du travail

Article L. 143-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-13

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.208

Cour de cassation

L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'interruption de la prescription quinquennale, les demandes de rappels de paiement de repos compensateurs, d'indemnités de fin de mission, de charges payés afférents, de majorations pour heures supplémentaires, d'heures de délégation et/ou de réunions, de primes de 13e mois pour la période du 1er janvier au 25 avril 1999 sont irrecevables car prescrites par application de l'article L. 143-13 du`code du travail ; ALORS QUE le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; que, dans ses conclusions d'appel, madame Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins sur les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais professionnels des salariés chefs de région pour en déduire que le salarié, responsable de secteur, devait percevoir une indemnité liée à son activité à domicile, les juges du fond ont violé par fausse application le principe d'égalité ; 3°/ subsidiairement que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-13 devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.200

Cour de cassation

annuelle, bien que de tels frais constituent, par nature, des frais professionnels devant être remboursés, indépendamment de toute périodicité, au salarié qui les a exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé, ici encore, les dispositions susvisées ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.385

Cour de cassation

alors, selon moyen, que la prescription prévue à l'article 2277 du Code civil en matière de paiement de salaire n'est pas subordonnée à une condition de fixité de la créance; qu'en constatant que les commissions dues à M. X... présentaient le caractère de créances périodiques, tout en jugeant que l'action en paiement de ces commissions n'était pas soumise à prescription, la cour d'appel a violé les articles L.

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