Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée7 juillet 1977
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.672

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de ladite loi sont acquises par un délai de cinq ans à compter de celle-ci. Il en résulte que le délai de prescription, prévu par ce texte qui ne court qu'à compter de la date de celui-ci n'est pas expiré pour des créances de salaires venues à échéances avant le 28 janvier 1969 et réclamées par voie de citation le 28 janvier 1974.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.638

Cour de cassation

Le délai de cinq ans de la prescription prévue par la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971 n'a couru que depuis la publication de la loi, et il s'ensuit que la réclamation d'un préposé relativement à une créance salariale n'était pas prescrite lorsqu'il a fait appeler son employeur en conciliation devant le conseil des Prud"hommes en décembre 1973.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.526

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de la publication de la loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne, si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-11.462

Cour de cassation

En l'état d'un accord qui prévoit en faveur d'un artiste lyrique, en sus d'un salaire fixe pour l'enregistrement d'un disque, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, la circonstance que certaines rémunérations ne sont pas considérées par la loi comme des salaires, n'enlève pas à la partie de la convention intervenue de ce chef le caractère d'accessoire du contrat de travail dont le Conseil de Prud'hommes est compétent sans restriction pour connaître en cas de litige. Dès lors, relève de la compétence de la juridiction prud'homale la demande en payement de commages-intérêts formée par l'artiste contre la société de distribution pour avoir arrêté la diffusion du disque.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-11.825

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 465, 495 et 499 du code de la Sécurité sociale que lorsqu'une maladie professionnelle, médicalement constatée, n'a pas entraîné d'arrêt de travail ou lorsque l'interruption de l'activité, antérieure ou postérieure à la constatation médicale de la maladie professionnelle, n'a pas été entraînée par celle-ci, le délai de prescription de deux ans de la demande de prise en charge court du jour de cette première constatation médicale. Par suite doit être déclarée prescrite l'action engagée plus de deux ans après le jour de la première constatation médicale et la cessation de l'exposition au risque.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1975, 73-40.842

Cour de cassation

LES PRESCRIPTIONS EN COURS A LA DATE DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, RELATIVE A LA PRESCRIPTION EN MATIERE SALARIALE SONT ACQUISES PAR CINQ ANS A COMPTER DE CETTE DATE. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE PRESCRITE LA CREANCE D'UN SALARIE DEMANDANT UN RAPPEL DE REMUNERATION POUR UNE PERIODE ANTERIEURE DE PLUS DE SIX MOIS A LA LOI DU 16 JUILLET 1971, DES LORS QUE LA DEMANDE EST FONDEE SUR UNE DECISION PRISE MOINS DE SIX MOIS AVANT CETTE LOI ET AUGMENTANT LES SALAIRES POUR LA PERIODE LITIGIEUSE.

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1975, 74-40.509

Cour de cassation

L'OBLIGATION INSCRITE DANS L'ARTICLE 1-I DU PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU LE 16 MARS 1971 ENTRE LA COMPAGNIE AIR-INTER ET SON PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, DE RECOURIR EN CAS DE DIFFICULTE D'INTERPRETATION A L'ARBITRAGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, NE LIE QUE LA COMPAGNIE ET LES SYNDICATS SIGNATAIRES DE CET ACCORD ET NE SAURAIT ETRE OPPOSEE A UN PILOTE QUI AGIT INDIVIDUELLEMENT POUR FAIRE RECONNAITRE SES DROITS PERSONNELS A REMUNERATION. UNE TELLE ACTION EN PAYEMENT DE SALAIRE DEMEURE UN DIFFEREND INDIVIDUEL MEME SI ELLE EMANE DE PLUSIEURS SALARIES, VOIRE DE LA TOTALITE D'ENTRE EUX ET SI ELLE DOIT DONNER LIEU A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1975, 74-40.065

Cour de cassation

LA DEMANDE INDIVIDUELLE FORMEE PAR UN SALARIE CONTRE SON EMPLOYEUR EN PAYEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE EST DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD"HOMMES ET CETTE COMPETENCE NE PEUT ETRE ECARTEE PAR UNE DISPOSITION CONVENTIONNELLE ET NOTAMMENT PAR CELLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 STIPULANT QUE SES DIFFICULTES D'INTERPRETATION SERAIENT SOUMISES A UNE COMMISSION NATIONALE PARITAIRE D'INTERPRETATION.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1975, 74-40.036

Cour de cassation

N'est pas fautive la détermination prise par le curé d'une paroisse de mettre fin au contrat de travail d'un organiste accompagnateur dont les conceptions du chant et de la musique sont devenues inconciliables avec les siennes et s'opposent à la tendance dominante de l'équipe presbytérale, alors que la mise en oeuvre des cérémonies du culte exige le concours sans réserve du musicien appelé à y participer, qu'il appartient au curé, responsable de son organisation, de tracer lui-même le cadre de la participation musicale et chorale et de lui donner l'orientation qu'il estime appropriée et que, si l'intéressé avait la double qualité d'organiste contractuel et de dirigeant bénévole de chorale, l'ensemble de ses activités musicales et artistiques paroissiales ne pouvait être dissocié.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1975, 74-40.321

Cour de cassation

DES LORS QUE, POUR DECIDER SI RELEVE DE LA COMPETENCE PRUD'HOMALE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE RUPTURE FORMEE PAR L'ANIMATEUR DU FOYER CULTUREL D'UNE COMMUNE, QUI AVAIT ETE ENGAGE EN CETTE QUALITE PAR LE MAIRE APRES DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER SI CETTE DELIBERATION AVAIT EU POUR EFFET, A ELLE SEULE, DE CONFERER LA NATURE DE SERVICE PUBLIC COMMUNAL AU SERVICE AUQUEL AVAIT ETE AFFECTE L'INTERESSE ET SI EN CONSEQUENCE CELUI-CI QUI, EXERCANT UNE FONCTION D'AUTORITE, AVAIT PARTICIPE AU FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC, LE LITIGE PRESENTE A JUGER UNE DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET IL Y A LIEU DE LE RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS.

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.