Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-11.462
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/04/1976
- Numéro d'affaire
- 75-11.462
Résumé
En l'état d'un accord qui prévoit en faveur d'un artiste lyrique, en sus d'un salaire fixe pour l'enregistrement d'un disque, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, la circonstance que certaines rémunérations ne sont pas considérées par la loi comme des salaires, n'enlève pas à la partie de la convention intervenue de ce chef le caractère d'accessoire du contrat de travail dont le Conseil de Prud'hommes est compétent sans restriction pour connaître en cas de litige. Dès lors, relève de la compétence de la juridiction prud'homale la demande en payement de commages-intérêts formée par l'artiste contre la société de distribution pour avoir arrêté la diffusion du disque.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PIERSAULT ET DAME RIVIERE, QUI AVAIENT ETE ENGAGES PAR LA SOCIETE DIX AZ POUR ENREGISTRER UNE OEUVRE LYRIQUE MOYENNANT UN SALAIRE FIXE ET UNE PARTICIPATION EVENTUELLE AUX RESULTATS ONT FORME DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LA SOCIETE POUR AVOIR ARRETE LA DIFFUSION DU DISQUE ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LA SOCIETE ET D'AVOIR RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, ALORS QUE LE CONTREDIT ETAIT IRRECEVABLE FAUTE D'INDICATION DE LA JURIDICTION REVENDIQUEE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE LA SECTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES APPELEE A CONNAITRE DU LITIGE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION DU PREMIER JUGE QUE LA SOCIETE AVAIT DECLARE QUE L'ACTION DEVRAIT ETRE PORTEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PA…