Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.638
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.638
Résumé
Le délai de cinq ans de la prescription prévue par la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971 n'a couru que depuis la publication de la loi, et il s'ensuit que la réclamation d'un préposé relativement à une créance salariale n'était pas prescrite lorsqu'il a fait appeler son employeur en conciliation devant le conseil des Prud"hommes en décembre 1973.
Extrait
SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2277 DU CODE CIVIL, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE REVENDIQUANT LA QUALITE DE CONCIERGE ET, CORRELATIVEMENT, LE DROIT A UN LOGEMENT DE FONCTIONS, DAME X... QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., A ROMAINVILLE, AVAIT ENGAGEE EN QUALITE DE "FEMME DE MENAGE D'IMMEUBLE", LE 1ER OCTOBRE 1962, A, NOTAMMENT, RECLAME A SON EMPLOYEUR LE REMBOURSEMENT DES RETENUES SUR SALAIRE OPEREES AU TITRE DU LOYER DE L'APPARTEMENT QU'IL LUI AVAIT DONNE A BAIL, DANS LEDIT IMMEUBLE, PENDANT LA DUREE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI SA DEMANDE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE SYNDICAT FAISAIT VALOIR QU'ELLE S'ANALYSAIT EN UNE REC…