§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1975, 74-40.036

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1975
Numéro d'affaire
74-40.036

Résumé

N'est pas fautive la détermination prise par le curé d'une paroisse de mettre fin au contrat de travail d'un organiste accompagnateur dont les conceptions du chant et de la musique sont devenues inconciliables avec les siennes et s'opposent à la tendance dominante de l'équipe presbytérale, alors que la mise en oeuvre des cérémonies du culte exige le concours sans réserve du musicien appelé à y participer, qu'il appartient au curé, responsable de son organisation, de tracer lui-même le cadre de la participation musicale et chorale et de lui donner l'orientation qu'il estime appropriée et que, si l'intéressé avait la double qualité d'organiste contractuel et de dirigeant bénévole de chorale, l'ensemble de ses activités musicales et artistiques paroissiales ne pouvait être dissocié.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE DAME Y..., CONFIRMEE SUIVANT CONTRAT DU 30 AVRIL 1969 DANS LES FONCTIONS "D'ACCOMPAGNATRICE-ORGUE TITULAIRE" QU'ELLE EXERCAIT DEPUIS SEPTEMBRE 1963 DANS LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DU PERPETUEL SECOURS A ETE LICENCIEE AVEC PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE, LE 19 OCTOBRE 1971, EN RAISON DE SON REFUS DE FAIRE EXECUTER EN LEUR TOTALITE PAR LA CHORALE PAROISSIALE DE JEUNES CREEE ET ANIMEE PAR ELLE, ACCESSOIREMENT A SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES PROGRAMMES DE CHANTS ARRETES PAR "L'EQUIPE PRESBYTERALE" ET JUGES PAR ELLE INCOMPATIBLES AVEC SON ENSEIGEMENT MUSICAL ; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE SON CONGEDIEME…