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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.672

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/1977
Numéro d'affaire
76-40.672

Résumé

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de ladite loi sont acquises par un délai de cinq ans à compter de celle-ci. Il en résulte que le délai de prescription, prévu par ce texte qui ne court qu'à compter de la date de celui-ci n'est pas expiré pour des créances de salaires venues à échéances avant le 28 janvier 1969 et réclamées par voie de citation le 28 janvier 1974.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 71-586 DU 16 JUILLET 1971; ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS EN COURS A LA DATE DE LADITE LOI SONT ACQUISES PAR UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE CELLE-CI; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE PARTIELLEMENT RENARD, CHEF MAGASINIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME LECLERC, DE SES DEMANDES EN COMPLEMENT DE SALAIRES ET INDEMNITES AU MOTIF QUE CELLES DE SES CREANCES VENUES A ECHEANCE AVANT LE 28 JANVIER 1969 ETAIENT PRESCRITES, COMME ANTERIEURES DE PLUS DE CINQ ANS AU 28 JANVIER 1974, DATE DE LA CITATION; ATTENDU CEPENDANT QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ET QUI NE COURAIT QU'A COMPTER DE LA DATE DE CELUI-CI N'ETAIT PAS EXPIRE; D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS