Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.672

Arrêt du 7 juillet 1977Pourvoi n° 76-40.672

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrescription / compétence
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de ladite loi sont acquises par un délai de cinq ans à compter de celle-ci.
  • Il en résulte que le délai de prescription, prévu par ce texte qui ne court qu'à compter de la date de celui-ci n'est pas expiré pour des créances de salaires venues à échéances avant le 28 janvier 1969 et réclamées par voie de citation le 28 janvier 1974.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 71-586 DU 16 JUILLET 1971;

ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS EN COURS A LA DATE DE LADITE LOI SONT ACQUISES PAR UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE CELLE-CI;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE PARTIELLEMENT RENARD, CHEF MAGASINIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME LECLERC, DE SES DEMANDES EN COMPLEMENT DE SALAIRES ET INDEMNITES AU MOTIF QUE CELLES DE SES CREANCES VENUES A ECHEANCE AVANT LE 28 JANVIER 1969 ETAIENT PRESCRITES, COMME ANTERIEURES DE PLUS DE CINQ ANS AU 28 JANVIER 1974, DATE DE LA CITATION;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ET QUI NE COURAIT QU'A COMPTER DE LA DATE DE CELUI-CI N'ETAIT PAS EXPIRE;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b2229ba5988459c56032

Poursuivre la recherche