Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02418
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription de l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail. Justifie, dès lors, légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant écarté, faute d'élément intentionnel, toute fraude à l'encontre de l'assurée, retient que seule la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale était applicable
Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
17 MARS 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 25/01066 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMC5 [J] [T] / SARL [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 04 juin 2025, enregistrée sous le n° Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : M.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 [H] Exp +GROSSES le 12 MARS 2026 à la SELARL [1] [T] XG ARRÊT du : 12 MARS 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7LB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [H] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Février 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [G] [S] né le 14 Août 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [A] [T] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : 7 novembre 2025 Audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° Y 24-18.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-18.287 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Charles River laboratories holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 11 mars 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° S 25-11.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-11.155 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Q] [P] automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/04296 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKW S.A.S. [10] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Mai 2022 RG : F 19/00668 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026 APPELANTE : Société [10] venant aux droits de la Société [8] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Ayanat pour avocat plaidant Me Nadège MERCIER-SERMET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [G] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS…
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° Q 23-23.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-23.427 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° X 24-18.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.999 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tout l'Habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Corcoy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Comprendre
Méthode et périmètre
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