Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée4 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V]. Selon déclaration enregistrée le 18 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [U] [V] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars 2024 en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ;

Montant détecté : 13 264 €Licenciement+22
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182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298

Cour d'appel

Monsieur [N] [X] a été engagé par la [13] pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990, en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile auprès de la ligne 8 du Métro. Il a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel. Le 10 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte de façon définitive à son emploi d'agent animateur mobile. Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement. Il a finalement été reclassé sur un poste de "courrier logistique" sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en retraite le 2 juin 2015. Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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183

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 23/02124

Cour d'appel

M. [Z] [U] a été engagé à compter du 5 septembre 1995 par la S.A. [2] en qualité d'employé à la logistique. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991. La société occupe habituellement plus de onze salariés. Le contrat de travail est toujours en cours. Depuis 2005, M. [U] est titulaire de différents mandats d'élu interne et externe à l'entreprise. Le 10 mars 2017,M.[U] a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes. Après une radiation suivie d'une réinscription au rôle, une nouvelle radiation a été prononcée et une nouvelle réinscription est intervenue le 20 octobre 2020, l'affaire a finalement été appelée à l'audience.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 24/00831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné Mme [X] [R] aux dépens de l'instance. Le 14 mars 2024, Mme [X] [R] a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [R] demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 en ce qu'il : - l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions, - l'a condamnée aux dépens de l'instance ; - et statuant de nouveau : - de la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Montant détecté : 10 862 €Licenciement+16
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Akwel à compter du 27 mai 2011. 2. Le 25 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Licencié le 3 février 2015, le salarié a déposé, le 13 novembre 2015, une plainte pour harcèlement moral. 4. Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte, laquelle a été classée sans suite le 28 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016. La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants : « - Absence injustifiée

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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.501

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu'il a débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes et en particulier, * de la demande tendant à faire reconnaître l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-12.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de livreur manœuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017. 2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.841

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industrie (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment la rupture d'un commun accord ouvrant droit à un congé de reclassement pour les salariés qui refuseraient une mutation sur un autre site. 3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 4. Mme [M] et M. [K], qui avaient opté pour la rupture d'un

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu'il a o rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO o dit qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K] o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n'a pas respecté l'amplitude journalière et ne

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