Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée12 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié ; - Débouté M. [S] de I'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 27 mars 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2024, adressées le même jour à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Montant détecté : 78 329 €Licenciement+20
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-18.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur vente et marketing par la société Charles River laboratories holding à compter du 1er septembre 2008. Il a bénéficié de stock-options. 2. Le salarié a été licencié le 10 juillet 2017. 3. Le 27 juillet 2017, les parties ont signé une transaction. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2019, afin que son action soit déclarée recevable nonobstant la signature d'une transaction et que son employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour manquement à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), M. [T] [P] a été engagé en qualité de mécanicien le 3 septembre 2007 par la société [Q] [P] automobiles. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril 2020. 3. Déclaré inapte selon un avis du médecin du travail du 15 septembre 2021, il a été licencié le 12 octobre 2021 pour inaptitude. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2022 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, de le débouter de ses

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Montant détecté : 8 498 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité de chargée de gestion adhésion, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée de trois mois. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014. A compter de cette date, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er juin 2016, la salariée a évolué vers un poste de référente métier. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 17 mars 2017 et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018. Par avis du 27 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte, sans possibilité de reclassement en interne.

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2024), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial le 8 mars 2013 par la société Tout l'Habitat, 2. Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy. 3. Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA [5] a embauché, à compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [M] née [K] en qualité de chargée de communication statut cadre classification 3-3 selon la convention collective commune [7]. S'estimant victime de harcèlement moral Mme [M], a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 8] par demande introductive d'instance enregistrée le 20 mars 2019. Le 29 juin 2020, Mme [M] a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement au poste de chargée de communication. Par lettre recommandée du 7 janvier 2021, la société [5] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [M] a également invoqué la nullité de son licenciement.

Montant détecté : 10 376 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de commercial par la société Lyreco France à compter du 29 août 1988. 2. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite. 3. De nombreux salariés ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a reconnu, à la suite d'audits comptables, que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d'agence généraliste, qualification employée, classe 3. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'applique à cette relation de travail. Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Mme [N] s'est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.

Montant détecté : 43 641 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.882

Cour de cassation

N'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

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