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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-18.815

Date
18/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-18.815
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant notamment que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2022.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
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  • Portée: L'action en requalification du contrat de travail de voyageur, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à l'exécution du contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aluminium et techniques modernes (ATM) et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 7 mars 2022
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2022
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 197 FS-B Pourvoi n° X 24-18.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.815 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aluminium et techniques modernes (ATM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Aluminium et techniques modernes, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) le 24 mai 2018 par la société Aluminium et techniques modernes (ATM). 2.

Le salarié a démissionné le 7 mars 2022. 3.

Soutenant notamment que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2022.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail soulevée par l'employeur, de dire que son action en requalification de son contrat de voyageur, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun était irrecevable comme étant prescrite, de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 1471-1 du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription d'une durée de cinq ans de l'article 2224 du code civil ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [J] en requalification de son contrat de voyageur représentant placier en contrat de travail de droit commun, que l'action de M. [J] en requalification de son contrat de voyageur représentant placier en contrat de travail de droit commun était soumise au délai de prescription de deux ans posé par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, quand cette action était soumise au délai de prescription de cinq ans posé par les dispositions de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2026
Numéro d'affaire
24-18.815
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00197
Résumé source

L'action en requalification du contrat de travail de voyageur, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail relatif à l'exécution du contrat de travail