Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre. Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie. Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien SAV par la société Argos hygiène devenue Orapi hygiène (la société), à compter du 4 mai 1998, suivant contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er mai 2004, il a été promu technicien supérieur. 2. Par lettre du 18 janvier 2011, le médecin du travail a demandé à l'employeur une adaptation du poste de travail du salarié dans les termes suivants : « compte tenu de l'état de santé du salarié, il serait souhaitable de lui proposer un secteur géographique plus restreint (200 km/jour maximum) afin de limiter la conduite prolongée ». 3. Par décision du 15 avril 2011, le salarié a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 %.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140. Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2653,86 '. M.

LicenciementNullité du licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025. MOTIFS Sur l'ordonnance de clôture prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 novembre 2019 Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Le dernier alinéa de l'article L 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs

Montant détecté : 179 504 €Licenciement+18
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198

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025, 24/00442

Cour d'appel

Mme [T] [H] a été embauchée à compter du 9 janvier 2013 par la SNC Continental France en qualité de responsable Planning V.S.D statut ''cadre de mission'' coefficient 370, avec application de la convention collective nationale du caoutchouc. Selon avenant en date du 11 septembre 2020, elle a été promue à compter du 21 septembre 2020 au poste de technicienne coordinatrice logistique CXK statut assimilé cadre coefficient 305 niveau V échelon 51, moyennant une rémunération annuelle brute de 23 200 euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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199

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025, 22/01396

Cour d'appel

il résulte de la lettre du 27 avril 2015 reçue le 12 mai 2015 que Mme [A] a écrit à Mme [C], en réponse à l'appel à titre principal de M. [O], en ces termes : 'Chère Maître [C], Je vous demande donc de changer mes prétentions suite à tous ces nouveaux éléments apportés supplémentaires, pour ma défense en appel maintenu contre Messieurs [O]', et lui a demandé de reprendre ses réclamations de première instance et d'ajouter des demandes de dommages et intérêts pour négligence de l'employeur à l'égard du harcèlement sexuel commis par le père de ce dernier. Si en matière de procédure orale, un appel incident peut être formé à l'audience, Mme [A] ayant demandé à son avocate de former des demandes incidentes, celle-ci a manqué à son obligation de

Montant détecté : 2 900 €Licenciement+15
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200

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

par ordonnance du 8 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier et mise en délibéré au 28 mars 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en annulation des sanctions disciplinaires et en réparation du préjudice causé par leur caractère injustifié L'article L1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en date du 23 septembre 2018 afin de solliciter l'annulation d'avertissements manifestement injustifiés.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+20
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201

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur. Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral, de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société Roma de créances de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a : - déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H]; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes;

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+14
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M. [N] a écrit à la

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

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