Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée12 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), M. [T], après avoir mené des missions d'accompagnement et de développement commercial pour le compte de la société With up com entre le mois d'avril 2012 et le mois de septembre 2017, a été engagé en qualité de développeur commercial par celle-ci le 1er septembre 2017. 2. Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à compter du mois d'avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2017, à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-14.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et de

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime de treizième mois L'employeur soutient que les demandes de rappel de salaire formulées pour la période antérieure au mois d'octobre 2018 sont prescrites, M. [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021. L'article L.

Montant détecté : 2 676 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique. Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017. Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la

Montant détecté : 10 839 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371

Cour d'appel

Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui, par jugement du 12 septembre 2023 : -a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à 2 595,54 euros, -a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, -l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -834,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de

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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée. 2. Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l'intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK. 3. M. [P] a bénéficié de différents modes d'intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d'attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d'actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE. 4. M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 20 décembre 2024, 22/01717

Cour d'appel

Mme [S] a été engagée par la société La Redoute, pour une durée indéterminée à compter du 25 octobre 2010, en qualité de styliste, avec le statut de cadre. Entre 2014 et 2017, la société La Redoute a mis en oeuvre un plan de transformation se traduisant par des suppressions de poste et une réorganisation de ses activités. Dans ce contexte, Mme [S] évoque une dégradation de ses conditions de travail en 2015 suite à l'arrivée de deux nouvelles supérieures hiérarchiques. Le 10 juillet 2017, Mme [S] a été retrouvée en pleurs sur son lieu de travail. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail. Si elle n'a pas retenu l'existence d'un accident du travail, la CPAM a décidé de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de l'intéressée comme maladie professionnelle.

Montant détecté : 58 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Mme [J] [B] a été engagée à compter du 17 janvier 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] occupait le poste d'analyste. A compter du 4 octobre 2018, Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 17 décembre 2020, Mme [B] a déposé une demande de déclaration d'accident du travail pour des faits remontant au 4 octobre 2018 : la MSA a opposé un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale de ses droits. Le 1er juillet 2021, le médecin du travail

Montant détecté : 28 229 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 décembre 2024, 20/05149

Cour d'appel

[1] La société d'économie mixte SEMILA a embauché M. [D] [J] en qualité d'ouvrier affecté à l'entretien des installations portuaires sous-marine le 1er mai 1997. Le 1er juin 1998, le salarié a été promu agent portuaire qualifié scaphandrier et le 3 avril 2002 maître de port. Le salarié a démissionné le 14 février 2015 avec un préavis de 6'mois prévu jusqu'au 16'août 2015 duquel il sera dispensé à partir du 22 mai 2015. [2] Sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires et se plaignant de travail dissimulé, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à la contradiction de la régie du port de la commune du [5] le 22 juillet 2015. Suivant jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud'homme a': dit que le salarié est recevable et bien fondé en ses demandes';

LicenciementDiscipline / sanctions+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

M. [B] [V] a été embauché du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas RAM, exploitant sous l'enseigne Bricomarché. M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage. M. [V] a été élu délégué du personnel le 1er janvier 2017. Le 13 novembre 2020, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2021, puis en arrêt maladie simple du 7 janvier au 31 juillet 2021. Lors de la visite de reprise le 2 août 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon courrier du 11 août 2021, la Sas RAM a convoqué M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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