Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 577
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 577 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.501

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

209

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, 23/01558

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GC Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 15 Septembre 2023, rg n° 22/00151 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [L] [G] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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210

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 septembre 2025, 23-14.017

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions engagées successivement par la victime, d'abord à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auprès de laquelle elle avait été détachée dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, puis à l'encontre de l'employeur, procédaient du même fait dommageable

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 septembre 2025, 23-12.584

Cour de cassation

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION Arrêt du 25 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° D 23-12.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.584 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-12.394

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 24 septembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° T 24-12.394 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Egir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.394 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

214

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, 24-10.251

Cour de cassation

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° P 24-10.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.251 contre l'ordonnance n° RG : 23/02232 rendue le 8 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à M. [D] [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [I] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.841

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 830 F-D Pourvois n° C 24-14.841 C 24-14.864 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 septembre 2025, 23-10.926

Cour de cassation

En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que la caisse primaire d'assurance maladie exerce à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, aux fins de récupération des indemnités versées à la victime, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. La caisse, qui, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, doit être appelée en déclaration de jugement commun, a connaissance, dès que lui est notifié l'acte introductif de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, des faits lui permettant d'agir contre ce dernier en remboursement des sommes avancées.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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