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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.044

Date
08/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.044
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 mai 2013, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties en vue de mettre fin au contrat de travail de M. [P], dont le licenciement est intervenu le 31 juillet 2013.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: L'arrêt retient en premier lieu que la signature de l'intéressé sur l'acte d'attribution du 30 avril 2012 est la preuve de la notification qui lui en a été faite sans pouvoir conférer à ce document le caractère de convention et encore moins celui d'une convention détachable du contrat de travail.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement est intervenu le 31 juillet 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° C 23-15.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 M. [V] [P], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 23-15.044 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Critéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Critéo, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée. 2.

Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l'intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK. 3.

M. [P] a bénéficié de différents modes d'intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d'attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d'actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE. 4.

M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012. 5.

Le 23 mai 2013, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties en vue de mettre fin au contrat de travail de M. [P], dont le licenciement est intervenu le 31 juillet 2013. 6.

Au cours de l'année 2014, l'intéressé a exercé une partie des options attribuées en avril 2012 et a vendu les actions correspondantes.

En 2017, il a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de ces gains. 7.

Soutenant que la rectification fiscale avait été causée par une erreur d'information de la société s'agissant des OSA, il a saisi le tribunal judiciaire de demandes indemnitaires le 3 février 2021. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2025
Numéro d'affaire
23-15.044
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00023
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée. 2. Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l'intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK. 3. M. [P] a bénéficié de différents modes d'intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d'attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d'actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE. 4. M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012. 5. Le 23 mai 2013, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les…