Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 27 novembre 2025RG n° 24/00831
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 février 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 10 862,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [X] [R] a été rendue destinataire de ses documents de fin de contrat de travail arrêtés à la date du 31 mai 2020.
- Raisonnement: Aussi, il y a lieu de dire que le contrat de travail de Mme [X] [R] est un contrat de travail à temps complet et que cette dernière peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein.
- Montants: Fixe la créance de Mme [X] [R] au passif de la procédure collective de la société coopérative [1] aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021: 6 173,69 euros brut à titre de rappel de salaire; 617,37 euros brut au titre des congés payés afférents; 259,40 euros net à titre d'indemnité de licenciement; 1 556,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 155,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [X] [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [X] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
254 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à
Me Marie QUESTE
FC
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G67I
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Février 2024 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [X] [R]
née le 03 Juin 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [T] FLOREK, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1], Société coopérative exploitée sous forme de SARL au capital variable de 2 375 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du Commerce et des Société de TOURS sous le numéro 849.664.487
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Association CGEA CENTRE OUEST [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 27 NOVEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2019 a été créée par acte sous seing privé entre Mme [Z] [V] et Mme [X] [R] la société coopérative de production à responsabilité limitée et à capital variable [1]. Le capital social de la société était partagé à parts égales entre Mme [X] [R] et Mme [Z] [V] et elles ont été nommées l'une et l'autre cogérantes de ladite société.
Mme [X] [R] a été engagée à compter du 1er août 2019 par la société [1] en qualité de vendeuse, employée niveau E1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Courant mars 2020, les parties se sont rapprochées afin de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait.
Mme [X] [R] a été placée en arrêt maladie du 27 avril 2020 au 8 juin 2020.
Mme [X] [R] a été rendue destinataire de ses documents de fin de contrat de travail arrêtés à la date du 31 mai 2020.
Par requête reçue le 28 mai 2021, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de voir reconnaître le cumul 'd'un mandat social avec ses fonctions de gérante', de se voir attribuer la classification C1 de la convention collective applicable, d'obtenir une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence et au titre d'heures supplémentaires impayées, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021 et désigné la Selarl [T]-Florek en qualité de liquidateur, mission conduite par Maître [H] [T].
Par jugement du 20 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Mme [X] [R] aux dépens de l'instance.
Le 14 mars 2024, Mme [X] [R] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [R] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- et statuant de nouveau :
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- 'd'ordonner qu'elle pouvait parfaitement cumuler un mandat social avec ses fonctions de gérante' ;
- de lui reconnaître la classification cadre de position C1 de la convention collective ;
- d'ordonner à Maître [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société une somme de 6 077,48 euros à titre de rappel de salaires, ainsi qu'une somme de 607,74 euros à titre de congés payés afférents ;
- de requalifier son contrat de travail à temps plein;
- d'ordonner à Maître [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société une somme de 16 903,05 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu'une indemnité de congés payés à hauteur de 1690,30 euros ;
- d'ordonner à Maître [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées à hauteur de 3 622,04 euros outre une somme de 362,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- d'ordonner à Maître [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 15 697,84 euros ;
- 'd'ordonner que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle' ;
- de requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'ordonner à Maître [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société les sommes suivantes :
- 545,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 7 848,90 euros à titre d'indemnité de préavis et 784,89 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 616,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'ordonner à Maître [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- d'ordonner à Maitre [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société une somme de 2 000 euros 'au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance' et une somme de 3 000 euros 'au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel';
- d'ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, et notamment l'attestation France Travail, le certificat de travail, le bulletin de salaire, et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- d'ordonner à Maître [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] d'inscrire au passif de ladite société les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- d'ordonner au CGEA de garantir les condamnations prononcées par la cour d'appel dans les limites fixées par la loi ;
- d'ordonner que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme [X] [R] a fait signifier à Maître [H] [T], membre de la Selarl [T] Florek, sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour :
- à titre principal :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 ;
- à titre subsidiaire :
- de déclarer Mme [X] [R] irrecevable en ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, aux congés payés afférents et à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, et ce alors même qu'il s'agit de prétentions qui sont prescrites ;
- en toute hypothèse :
- de débouter Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- en toute hypothèse :
- de déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
- en l'espèce, le plafond applicable est le plafond 4.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a fait signifier ses conclusions à la Selarl [T] Florek.
La Selarl [T]-Florek en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées selon les modalités applicables à la signification à personne pour les personnes morales, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2025 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le cumul par Mme [X] [R] d'un mandat social et d'un contrat de travail au sein de la société coopérative [1]
Au soutien de son appel, Mme [X] [R] expose en substance :
- que la possibilité de cumuler un contrat de travail avec un mandat social dans une SCOP est expressément prévue par la loi ;
- que la charge de l'irrégularité du cumul incombe à celui qui le conteste;
- que le défaut d'inscription d'une SCOP sur la liste dressée par le ministère du travail n'a d'effet qu'à l'égard de la société et ne prive pas les mandataires sociaux du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ;
- qu'en l'espèce il est normal que la société coopérative [1] n'ait pas été inscrite sur ladite liste au titre de l'année 2019 puisqu'elle n'a été constituée que le 1er avril 2019 ;
- que cependant, elle justifie de l'inscription de la société coopérative [1] sur cette liste pour les années 2020 et 2021 ;
- qu'elle exerçait bien au sein de la société coopérative [1] des fonctions techniques distinctes de celles de gérante.
En réponse, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] objecte pour l'essentiel:
- qu'au regard de la forme de la structure de la société coopérative [1] il pouvait certes y avoir cumul entre un poste de gérant égalitaire et un contrat de travail mais toutefois à la condition qu'il soit justifié de l'inscription de la société coopérative [1] sur la liste des coopératives sur les années 2019 et 2020 ;
- que pourtant Mme [X] [R] n'a justifié de cette inscription que pour l'année 2021 ;
- qu'en l'absence de contrat de travail, elle n'est pas tenue à garantie au profit de Mme [X] [R].
Pour qu'un gérant égalitaire d'une sociétés coopérative de production (SCOP) puisse simultanément être salarié de cette SCOP, d'une part celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, être inscrite sur la liste prévue à cet effet dressée par le ministère du travail, d'autre part ce gérant doit exercer des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de direction ou d'administration en tant que mandataire social, percevoir une rémunération distincte attachée à ses fonctions de salarié et être placé dans un lien de subordination à l'égard de la société, l'intéressé devant mener son activité sous le contrôle d'un représentant de la société auquel il rend compte.
Mme [X] [R] verse aux débats ses pièces n°6 et 7 dont il ressort que la société coopérative [1] a bien été inscrite sur la liste prévue par l'article 54 de la loi précitée du 19 juillet 1978 au titre des années 2020 et 2021.
Mme [X] [R] a dans les faits exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat de co-gérante à savoir celles de vendeuse, ainsi que le stipulait son contrat de travail. Elle a ainsi été placée dans un lien de subordination à l'égard de la société coopérative [1] puisqu'elle devait rendre compte de son activité de vendeuse auprès de Mme [Z] [V] (pièce n° 10 de Mme [X] [R]). Elle a perçu une rémunération spécifique attachée à ses fonctions de salariée, ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats.
Il y a lieu de relever que l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne produit aucune pièce de nature à contredire celles produites par Mme [X] [R].
Il y a donc lieu de retenir que c'est à juste titre que Mme [X] [R] se prévaut du cumul de son mandat de gérante égalitaire de la société coopérative [1] et du contrat de travail régularisé avec cette dernière. Il y a lieu d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire formée par Mme [X] [R] au titre de la classification conventionnelle :
Au soutien de son appel, Mme [X] [R] expose en substance :
- qu'elle a été engagée en qualité de vendeuse mais a rempli des fonctions bien plus importantes ;
- qu'en réalité elle a exercé les fonctions de directrice de magasin puisqu'elle procédait à l'ouverture et la fermeture du magasin de la société coopérative [1], elle gérait les stocks et la comptabilité et accueillait la clientèle ;
- qu'elle était seule dans le magasin la plupart du temps ;
- que le fait de diriger un magasin d'un point de vue technique ne relève pas des attributions d'un gérant ;
- qu'elle aurait en conséquence dû bénéficier de la classification cadre position 1 prévue par l'accord du 14 décembre 2016 .
En réponse, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] objecte pour l'essentiel que Mme [X] [R] confond ses fonctions techniques de vendeuse avec ses fonctions de gérante de société.
La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Le contrat de travail de Mme [X] [R] stipulait qu'elle était engagée en qualité de vendeuse.
Dans le but de démontrer qu'elle avait en réalité exercé 'de véritables fonctions de directrice de magasin', Mme [X] [R] verse aux débats une attestation établie par Mme [C] [F] (sa pièce n°10). Celle-ci y relate pour l'essentiel que Mme [X] [R] 'était cantonnée à un rôle de caissière salariée', puis que celle-ci 'était en permanence au magasin et semblait soumise à [Z]' et encore que Mme [X] [R] 'se sentait mise à l'écart dans leur projet commun'. La cour observe qu'il ne ressort nullement de cette attestation que Mme [X] [R] a assuré de façon permanente au sein de l'entreprise des tâches et responsabilités relevant de la classification de directrice de magasin qu'elle revendique.
En conséquence, la cour déboute Mme [X] [R] de sa demande de rappel de salaire formée au titre de la classification et de sa demande consécutive en paiement des congés payés afférents.
- Sur la demande de Mme [X] [R] tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, Mme [X] [R] expose en substance :
- que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et qu'à défaut de signature d'un tel contrat la relation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ;
- que pourtant elle n'a jamais reçu ni signé un contrat de travail et que celui communiqué par la partie adverse ne contient pas sa signature ;
- qu'en outre le contrat produit aux débats ne contient pas toutes les clauses obligatoires prévues par l'article L.3123-6 du code du travail et en particulier ne mentionne pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des heures de travail pouvait intervenir ni la nature de cette modification ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail devaient lui être communiqués par écrit pour chaque journée de travail .
En réponse, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] objecte pour l'essentiel:
- qu'un contrat de travail a bien été établi et qu'il est conforme aux dispositions légales applicables en la matière puisqu'il contient les indications relatives au temps de travail précis de Mme [X] [R] ;
- que si Mme [X] [R] a pu être présente au magasin sur un temps de travail supérieur c'était en sa qualité de gérante.
L'article L.3123-6 alinéa 1er du code du travail énonce:
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'.
A défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet.
En l'espèce, alors que Mme [X] [R] conteste avoir jamais signé de contrat de travail avec l'entreprise, celui qui est produit aux débats par l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] n'est signé ni par Mme [X] [R] ni même par Mme [Z] [V] qui y est désignée comme représentante de la société coopérative [1].
Aussi il se déduit de ces circonstances que le contrat de travail ayant lié Mme [X] [R] et la société coopérative [1] est présumé à temps complet.
Pour combattre cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à renverser cette présomption.
Aussi, il y a lieu de dire que le contrat de travail de Mme [X] [R] est un contrat de travail à temps complet et que cette dernière peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein.
En conséquence, la cour, après déduction du montant des salaires versés pendant la cour de la relation contractuelle, fixe la créance de Mme [X] [R] à inscrire au passif de la société coopérative [1] à titre de rappel de salaire à 6 173,69 euros brut outre 617,37 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande formée par Mme [X] [R] au titre du harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [X] [R] expose en substance :
- qu'elle a vécu des conditions de travail extrêmement difficiles ;
- qu'ainsi alors qu'elle devait gérer l'intégralité du magasin, il ne lui a été reconnu que la qualité de vendeuse et elle n'a été payée que sur la base d'un emploi à temps partiel ;
- qu'en outre elle a dû faire face au mépris de Mme [V] et s'est sentie 'placardisée'.
Dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, Mme [X] [R] verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n°9 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [D] [N], tenancière de la boulangerie mitoyenne à la maison de Mme [X] [R], qui relate en substance que cette dernière lui avait 'confié ses difficultés avec son associée ' puis plus avant : '[X] avait l'impression que cette dernière la considérait comme sa salariée et d'être mise sur la touche et ne plus avoir sa place de gérante' ;
- sa pièce n°10 déjà citée : il s'agit d'une attestation établie par Mme [C] [F], tenancière d'un café associatif à [Localité 6] (Indre-et-Loire), qui y déclare pour l'essentiel que Mme [X] [R] 'était cantonnée à un rôle de caissière salariée', puis qu'elle 'était en permanence au magasin et semblait soumise à [Z] [[V]]' et encore que Mme [X] [R] 'se sentait mise à l'écart dans leur projet commun' et plus avant encore que Mme [X] [R] faisait beaucoup d'heures et était fatiguée ;
- sa pièce n°11: il s'agit d'une attestation établie par Mme [E] [Q], voisine de Mme [X] [R], qui y déclare en substance que cette dernière travaillait beaucoup et était très fatiguée;
- sa pièce n°12: il s'agit d'une attestation établie par Mme [O] [B], assistante maternelle ayant gardé le fils de Mme [X] [R], et qui y déclare en substance que cette dernière partait travailler tôt et rentrait du travail tard et qu'elle était très fatiguée;
- sa pièce n°13: il s'agit d'une attestation établie par M. [J] [R], père de Mme [X] [R], qui y déclare en substance que cette dernière avait 'enchaîné des journées de travail démesurées', qu'elle avait été 'cantonnée dans un rôle de caissière' et s'était effondrée ne supportant 'plus cette situation' puis que Mme [V] avait 'mis en place un véritable harcèlement : plus de 50 SMS sur un dimanche par exemple', puis encore que Mme [X] [R] avait 'été poussée dehors' et avait 'dû avoir un suivi médical pour traverser cette période de dépression'.
- sa pièce n°14 : il s'agit d'un certificat médical établi par le docteur [Y] [M] qui y certifie avoir examiné Mme [X] [R] le 28 avril 2022 et l'avoir suivie et traitée à partir du 27/04/2020 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel'. Il y a lieu d'observer que ce certificat n'évoque pas de lien entre le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué et les conditions de travail de Mme [X] [R].
Il y a lieu de relever qu'aucun des auteurs de ces attestations, à l'exception du père de Mme [X] [R], ne relate avoir personnellement constaté les conditions de travail de celle-ci ou avoir été le témoin direct d'agissements de Mme [V] à l'égard de la salariée. Si M. [J] [R] fait état de l'envoi de '50 SMS sur un dimanche', aucun de ces SMS n'est produit aux débats, de sorte que cette attestation n'est pas corroborée par des éléments objectifs.
Il y a lieu de considérer que les attestations produites, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir l'existence de faits qui, même pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [X] [R] aurait été victime dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société coopérative [1].
En conséquence, la cour déboute Mme [X] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un harcèlement moral.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par Mme [X] [R]
Au soutien de son appel, Mme [X] [R] expose en substance :
- qu'elle produit un tableau des heures supplémentaires qu'elle a réalisées ainsi que des attestations qui rendent compte du nombre considérable d'heures de travail qu'elle a accomplies ;
- que pour sa part l'employeur n'a pas été en mesure de communiquer la moindre pièce se rapportant au suivi de ses temps de travail.
En réponse, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] objecte pour l'essentiel:
- que la demande de ce chef n'a été formée par Mme [X] [R] que le 7 novembre 2023, le jour de l'audience de plaidoirie devant le premier juge ;
- que les relations contractuelles avaient cependant pris fin en mars 2020 et les documents de fin de contrat avaient été remis à Mme [X] [R] le 31 mai 2020 ;
- que la demande de Mme [X] [R] est donc irrecevable car prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article L.3245-1 du code du travail dispose :
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci (Soc., 19 mars 2025, pourvoi n° 22-17.315, FP, B).
En l'espèce, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par Mme [X] [R] porte sur la période de juillet 2019 à mars 2020, ainsi que cela ressort notamment du tableau de temps de travail qu'elle verse aux débats sous sa pièce n°8.
L'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir que cette demande a été formée pour la première fois le 7 novembre 2023 devant le premier juge. Mme [X] [R] ne démontre ni même ne soutient le contraire. Il ressort du procès-verbal de l'audience du conseil de prud'hommes de Tours du 7 novembre 2023 que c'est bien à cette date que la salariée a pour la première fois présenté sa demande de ce chef.
Dans ses conclusions, Mme [X] [R] invoque une rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2020. Il s'est écoulé par conséquent plus de trois ans entre la rupture du contrat et la demande en justice d'un rappel d'heures supplémentaires.
Toutefois, les demandes formées par Mme [X] [R] dans la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes du 28 mai 2021 portaient notamment sur un rappel de salaire au titre de la classification et de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. La demande additionnelle de rappel d'heures supplémentaire tend au même but et est donc virtuellement comprise dans la demande initiale. Il y a donc lieu de retenir que la demande initiale a interrompu la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires (en ce sens, Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.049, FS, B).
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, Mme [X] [R] verse aux débats un décompte mentionnant pour chaque journée les horaires de travail qu'elle prétend avoir accomplis entre juillet 2019 et mars 2020 ainsi que plusieurs attestations (pièces n° 9 à 13), lesquelles ont précédemment été analysées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le tableau produit aux débats par Mme [X] [R] mentionne, s'agissant des mois de juillet, août et septembre 2019, des horaires de travail, de 8 h à 21 h sans pause méridienne pour chaque journée travaillée du lundi au samedi et de 8 h à 14 h le dimanche. Il est également fait état, pour les mois d'octobre à décembre 2019 d'horaires de travail, du lundi au samedi de 8 h à 20 h 30 sans pause méridienne.
L'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne produit aucun élément de nature à permettre de déterminer le nombre d'heures effectuées par Mme [X] [R]. Elle ne verse aux débats aucune pièce sur les horaires d'ouverture de la société coopérative [1] et sur les effectifs de celle-ci.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les attestations produites par la salariée émanent de personnes qui n'étaient pas salariées de la société coopérative [1] et n'ont donc pas été en mesure de constater par elles-mêmes le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par Mme [X] [R].
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer à 1000 euros brut la créance de rappel d'heures supplémentaires, outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée par Mme [X] [R] :
Au soutien de son appel, Mme [X] [R] expose en substance :
- que le délit de travail dissimulé est doublement caractérisé puisque d'une part elle était déclarée comme travaillant à temps partiel alors qu'elle travaillait à temps complet et d'autre part elle réalisait des heures supplémentaires ;
- que la société coopérative [1] avait connaissance du nombre des heures de travail considérable qu'elle effectuait puisqu'elle était quasiment la seule présente au magasin;
- que l'élément intentionnel du délit est donc établi.
En réponse, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] objecte pour l'essentiel que Mme [X] [R] ne justifie pas de ce que la société coopérative [1] avait volontairement dissimulé tout ou partie de ses temps de travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B).
En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci (Soc., 19 mars 2025, pourvoi n° 22-17.315, FP, B).
L'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir que cette demande a été formée pour la première fois le 7 novembre 2023 devant le premier juge. Mme [X] [R] ne démontre ni même ne soutient le contraire. Il ressort du procès-verbal de l'audience du conseil de prud'hommes de Tours du 7 novembre 2023 que c'est bien à cette date que la salariée a pour la première fois présenté sa demande de ce chef.
Dans ses conclusions, Mme [X] [R] invoque une rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2020. Il s'est écoulé par conséquent plus de deux ans entre la rupture du contrat et la demande en justice d'une indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, les demandes formées par Mme [X] [R] dans la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes du 28 mai 2021 portaient notamment sur un rappel de salaire au titre de la classification et de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
La demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé poursuit le même but que les demandes initiales, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à son obligation de paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de cette demande additionnelle (en ce sens, Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.049, FS, B).
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
En conséquence, considérant que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas établi, la cour déboute Mme [X] [R] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la nullité de la convention de rupture :
Au soutien de son appel, Mme [X] [R] expose en substance :
- que le défaut de remise au salarié d'un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle est une cause de nullité de l'acte qui entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- qu'en effet cette remise permet au salarié d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ;
- qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'un exemplaire de ce formulaire a été remis au salarié ;
- qu'en l'espèce l'employeur n'a pas rapporté cette preuve.
En réponse, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne formule ni moyens ni observations.
L'article L.1237-11 du code du travail énonce:
'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n°18-25.770, publié).
En l'espèce, alors que Mme [X] [R] fait valoir qu'il n'est pas établi que le formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail lui ait été remis, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] se limite à produire un exemplaire de ce formulaire qui certes est signé de la main de Mme [X] [R] mais qui ne mentionne pas qu'un second exemplaire en a été remis à celle-ci.
Aussi, il y a lieu de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [X] [R] est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour fixe la créance de Mme [X] [R] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société coopérative [1] au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de cette indemnité entre le minimum et le maximum (1 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle due à la salariée, de son âge, de son ancienneté inférieure à une année complète, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, à la somme de 1 000 euros brut.
La cour fixe par ailleurs au passif de la liquidation judiciaire de la société coopérative [1] les créances de Mme [X] [R] suivantes :
- 259,40 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions combinées des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail ;
- 1 556,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L.1234-1 2° du code du travail et en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant cette période d'une durée d'un mois, outre 155,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Sur les intérêts moratoires :
A l'exception de la créance de rappel d'heures supplémentaires, pour laquelle la demande en justice a été formée le 7 novembre 2023, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société coopérative [1] a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Tel est le cas s'agissant de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d'ordonner à la Selarl [T] Florek ès qualités de remettre à Mme [X] [R] un bulletin de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
- Sur l'intervention de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 4] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [X] [R] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] [R] ayant obtenu gain de cause pour une partie de ses demandes, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société coopérative [1].
L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de sa demande d'attribution de la classification cadre de position C1 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [X] [R] pouvait cumuler son mandat social de co-gérante avec son contrat de travail ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] [R] en contrat à temps plein ;
Dit que la convention de rupture du contrat de travail de Mme [X] [R] est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [X] [R] au passif de la procédure collective de la société coopérative [1] aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 :
- 6 173,69 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 617,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 259,40 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 556,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 155,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Tours prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux sur ces créances ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Fixe la créance de Mme [X] [R] au passif de la procédure collective de la société coopérative [1] aux sommes suivantes :
- 1000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 100 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la Selarl [T] Florek en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société coopérative [1] de remettre à Mme [X] [R] un bulletin de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 4] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [X] [R] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société coopérative [1].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 février 2024
- Identifiant source
- 695bcf2b75782d5f06dce3a7
