Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée20 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
11005

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.920

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. A... de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. A... écrivait un courrier en date du 7 février 2011, rédigé en ces termes : « Je vous annonce mon intention de démissionner du poste de chef d'équipe que j'occupe dans l'entreprise depuis le 11/12/89. Compte tenu du délai d'une semaine, j'assumerai mes fonctions jusqu'au lundi 14 février, à moins que vous me libériez plus tôt, c'est à dire samedi 19 février » ; que la SAS Limpa Nettoyage adressait un courrier en date du 10 février 2011 à M. A... l'informant que sa démission avait été actée en date du 14 février 2011 ; que la lettre de M. A... est circonstanciée et non équivoque ; que M. A...

11006

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-29.018

Cour de cassation

il résulte que si cette dernière a vu ses chiffres progresser entre 2014 et 2015, tel n'a pas été le cas de la première de ces deux sociétés, dont le chiffre d'affaire en baisse au cours de certains mois de l'année 2014, a diminué de manière continue durant l'intégralité des mois de l'année 2015, à l'exception du mois de décembre. Nonobstant l'absence d'éléments concernant la SARL ROUMEAS TP, l'employeur, qui n'apporte pas de précisions sur les différentes sociétés composant le groupe auquel il appartient et sur l'étendue de celui-ci, ne s'explique pas sur ses liens l'unissant aux différentes sociétés contactées dont certaines seraient des concurrentes, ne communique aucun des justificatifs sur lesquels il s'est fondé pour effectuer ses recherches au

11007

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.336

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats qu'en application des dispositions de l'article 1226- 10 du Code du travail, le médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper son poste de travail, après avoir émis des avis d'aptitude avec restriction au cours de l'année 2012, a examiné Madame B... le 12 juillet 2013 dans le cadre de la visite de pré-reprise et l'a déclarée, le 7 août 2013, définitivement inapte à son poste mais apte à un poste sans position debout prolongée - sans port de charges lourdes et encombrantes - sans abduction des membres supérieurs de plus de 45° et sans gestes répétitifs. Dans le cadre de son obligation de reclassement, la SAS HOTEL DU PARC SAINT SEVERIN justifie de la convocation de

11008

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Cour de cassation

considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de co-emploi, quand il lui appartenait de se prononcer sur ces éléments, pris en leur ensemble, desquels il résultait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société GDP dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société Vendôme Luxury Boats Limited, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société VLB, le salarié et cette société ayant expressément choisi de soumettre les relations de travail à la loi anglaise, seul le droit anglais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société GDP ;

11009

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.135

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2012. Cependant, le salarié ne justifie pas qu'il a travaillé pendant ce mois : en effet, il produit deux attestations dont l'une, fournie par son épouse qui affirme qu'il quittait la maison tous les matins pour aller travailler, doit être écartée eu égard au lien marital qui les unit ; l'autre témoignage, émanant de R... X..., ancien salarié de la boucherie des Alpes et son actuel associé, qui déclare que B... V... a travaillé pendant le mois de février 2012, n'est corroboré par aucun autre élément ; il est même contredit par la quinzaine d'attestations produites par la société boucherie des Alpes et rédigées par les salariés et par des clients indiquant que B... V... n'a pas travaillé à la boucherie des Alpes pendant le mois de février 2012 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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11010

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.789

Cour de cassation

il résulte du dossier que monsieur A... est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, car tant la société des établissements T... que monsieur Q... n'ont pas mis en oeuvre dans la bonne foi, les conditions d'exécution du contrat de travail ; Que la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts exclusifs de la société des établissements T... et de monsieur Q... de façon solidaire et conjointe. Attendu que le demandeur n'a pas été en mesure d'exécuter son contrat de travail dans des conditions loyales ; Que par conséquent, les salaires courent à compter du 21 septembre 2012 à la date du jugement soit la somme de 1500,24 X 19 Mois et une semaine soit un total de 28 879,62 euros ainsi que l'indemnité congés payés sur ce montant, soit 2 287,96 euros ;

11011

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.640

Cour de cassation

l'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M.G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ; 1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer de manière péremptoire, pour fixer la date de conclusion du contrat de travail de M. G... avec la société Edi Protect qu'il « ressort[ait] du dossier que M.

11012

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

considérant que cela ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement d'un élément de la rémunération du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, « qu'en sa qualité de cadre dirigeant Mme H...

11013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.073

Cour de cassation

Vu les articles 2052, 1134 et 1156 du code civil ; Que le litige porte sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'appelant ; Que le protocole d'accord transactionnel signé le 13 septembre 2010 entre M. S... et la SA Thalès air systems après avoir fait un commémoratif des positions des parties et rappelé notamment que M. S... considérait son licenciement disproportionné et abusif mentionne notamment en son article deux : "M. S... accepte expressément cette indemnité et reconnaît que celle-ci couvre, de façon définitive, tous les dommages qu'il a été amené à invoquer à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pouvant être en relation avec l'exécution ou la résiliation de son contrat de travail" ; Que l'article trois énonce : "M.

11014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société You sushi le 19 mai 2011 ; qu'il a reçu les 23 et 25 mars 2013 deux messages écrits sur son téléphone l'informant de son licenciement, lui demandant de ne pas revenir sur son lieu de travail et de restituer les clés ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2013, puis licencié le 12 avril 2013 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le licenciement signifié au salarié par messages des 23 et 25 mars 2013 est indéniablement

11015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.510

Cour de cassation

par arrêté du 22 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004) applicables au jour de la rupture lesquelles prévoient que la clause de non-concurrence doit faire l'objet d'une contrepartie financière fixée au minimum comme suit : "pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à 1 an, le montant de l'indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté. Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat. Lorsque la clause de non-concurrence n'est pas levée, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié.

11016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.053

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionnait cependant l'avis d'inaptitude rendu le 19 mars 2013 par le médecin du travail, après une seule visite en application de l'article R 4624-31 du code du travail, qui constatait l'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise ; qu'elle visait en outre l'impossibilité de reclassement ; qu'en indiquant l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude ainsi émis, la lettre de licenciement faisait nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée et énonçait donc le motif précis exigé par la loi ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'était pas fondé ; Que Madame R... faisait valoir qu'elle avait été victime d'un « long et insidieux » harcèlement

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