Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée20 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
11017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Torann France ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 5 octobre 2014 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettres des 4 et 14 février 2014 qu‘il a respectivement rétractées les 11 février et 7 octobre suivants ; que le 14 novembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à

11018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.369

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2014, M. G... a refusé cette proposition de poste sans motiver ce refus ("après avoir pris le temps de la réflexion, je suis au regret de refuser ce reclassement") et sans saisir le médecin du travail d'objections ou de questions de nature médicale à l'égard de ce nouveau poste ; QUE M. G... a invoqué, dans le cadre de la procédure, une surcharge de travail dans ses précédentes fonctions, qui consistaient selon lui à prendre en charge seul la comptabilité de plusieurs sociétés ; qu'il ne s'agit pas cependant d'un élément pertinent à prendre en compte dans l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, puisque l'employeur lui proposait justement en septembre 2014 un poste encadré impliquant de moindres responsabilités ;

11019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail que les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail ; que dès lors que le salarié n'a pas averti l'employeur de la demande qu'il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à examen médical, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise

11020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ». Qu'en l'espèce, Mme G... ayant été embauchée le 21 août 1997, que la lettre de licenciement a été notifiée le 21 novembre 2014, que l'expiration normale de son délai-congé aurait dû être au 21 janvier 2015, il en résulte que son ancienneté ininterrompue au service de la Société IGH est de 17 ans et 5 mois. EN conséquence, Mme G... a droit à la somme de 17 293.98 euros net en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

11021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.768

Cour de cassation

par courrier du 23 juin 2012, vous nous avez informé refuser votre mutation. Lors de l'entretien préalable, M. N... vous a demandé votre position. Vous l'avez renvoyé à la lecture de votre dernier courrier, ajoutant ne rien avoir à dire verbalement. Nous vous rappelons que cette mutation s'inscrivait par application de la clause de mobilité géographique prévue à l'article IV de votre contrat de travail. En conséquence, votre refus d'être mutée au magasin France Arno de [...], malgré la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail, nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement. Vous serez, à dater de la première présentation de cette lettre, en préavis pendant trois mois.

11022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256

Cour de cassation

Il résulte de tous ces dysfonctionnements que, compte tenu du caractère stratégique du poste qui vous a été confié, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration. La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré..." En substance la SA Korian reproche à Madame V... une insuffisance professionnelle par des carences dans ses attributions d'encadrement, dans le domaine de la gestion économique de l'établissement et des relations avec les résidents ou leur famille. En droit l'insuffisance professionnelle peut constituer une

11023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un complément d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient qu'elle est fondée à obtenir cette somme sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et que les dispositions de l'article L. 5213-9 du même code ne s'appliquent pas à cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

11024

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Cour d'appel

Monsieur James Z..., propriétaire du domaine de la Vène situé sur la commune de Montirat dans l'Aude, a engagé Monsieur Ghislain X... pour des travaux dans le cadre de contrats à durée déterminée en la forme de titres emplois simplifiés agricoles ( TESA). Quatre contrats ont été souscrits sous la forme TESA pour les périodes et nombre d'heures suivants : - du 12 au 31 septembre 2011 pour 30 heures, - du 07 mai au 07 juillet 2012 et du 10 août au 10 novembre 2012 pour 75 heures, - du 14 juin 2013 au 30 août 2013 pour 20 heures. Le 04 octobre 2013, Monsieur X..., invoquant travailler à temps plein alors qu'il n'était déclaré que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondant pas au nombre d'heures réellement accomplies, a adressé un courrier à Monsieur Z...

Condamnation : 118 489 €Licenciement+13
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11025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 16-25.764

Cour de cassation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

11026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Cour de cassation

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

11027

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu'il a été précédemment retenu qu'en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n'était pas fautive de sorte que c'est à tort que l'employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ; Qu'en statuant ainsi,

11028

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.854

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie qui a notifié un refus de prise en charge et que la compétence du juge prud'homal n'est donc pas contestable ; que le malaise d'un salarié, au surplus non reconnu comme accident ou maladie professionnelle, ne peut caractériser la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat au seul motif qu'il est survenu sur le lieu de travail ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... D... à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de sécurité, en l'espèce le conseil ne reconnait pas le harcèlement moral subi par Mme D... de la part de son employeur Mme O... ; qu'en conséquence cette demande ne peut prospérer ; ALORS QUE la cassation

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