Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10873

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

10874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026

Cour de cassation

Considérant que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société d'Edition de Canal Plus de remettre à M. B... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt ( ) » ; 1. ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'en l'espèce, la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS soutenait que la rupture des relations contractuelles ne lui était pas imputable dès lors que Monsieur B... n'avait pas donné suite d'une

10875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.116

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Castres du 4 mai 2018, la société Heliotronic a été placée en liquidation judiciaire, Mme T... ayant été désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen pris en ses première à troisième, cinquième, septième et huitième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'article 11 du contrat de travail stipulait que

10876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

10877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

10878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-26.273

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent polyvalent, à compter du 18 février 2008 ; qu'ayant été licencié le 19 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2006 et de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée

10879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.586

Cour de cassation

il résulte de la lecture de la convention de rupture conventionnelle versée aux débats que les parties au contrat de travail ont signé cette convention à une date qui n'est pas précisée ; qu'en effet sont seules mentionnées sur le formulaire de rupture conventionnelle les dates des deux entretiens, soit le 31 mai et le 12 juin 2013, la date de fin du délai de rétractation, soit le 27 juin 2013, et enfin la date envisagée de la rupture du contrat de travail, à savoir le 20 juillet suivant ; qu'il en résulte que la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle est incertaine et qu'il n'est pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation de quinze jours prévu à l'article L 1237 - 13 susvisé ; que cette incertitude

10880

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.689

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce texte que l'accord du 27 janvier 2015 institue des seuils et non des tranches, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'indemnité de licenciement plancher prévue par cet accord devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

10881

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.461

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l'employeur notamment en cas de non-paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte ; que M. X... affirme que les sommes figurant sur son solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, à savoir : - 1 852,46 euros à titre de salaire du mois de novembre pour la période du 1er au 12 novembre 2016 ; - 406,80 euros à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle ; que le demandeur en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 ; que le conseil constate d'une part que M. X... ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-

10882

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.043

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que « s'agissant d'un contrat de travail sans écrit », il devait « être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures par semaine », après avoir relevé que « les époux avaient à l'époque, et d'un commun accord, créé une situation de fait dans le cadre de laquelle le mari exerçait son

10883

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/04945

Cour d'appel

Vu le jugement du 04 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : Au titre de l'exécution du contrat de travail - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 4 275 euros bruts au titre du bonus 2012 ainsi que la somme de 427,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 20 625 euros bruts au titre du bonus 2013 ainsi que la somme de 2062,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information sur la protection sociale. - débouté M. [G] [F] de ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 13 913 €Licenciement+10
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10884

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/03693

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en formation de départage le 12 juillet 2016 qui a : - fixé la moyenne du salaire à 2 255,84 euros, - considéré que la prise d'acte doit emporter les conséquences d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Environnement Numérique à verser au salarié les sommes suivantes : . 96,39 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 avril 2012, . 4 511,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 451,71 euros au titre des congés payés y afférents, . 4 136,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, . 15 790 euros à titre d'indemnité pour licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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