Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée15 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10633

Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 17/00365

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2008, Monsieur S... C... E... a été embauché en qualité de directeur - qualification cadre - par la S.A.R.L. Hôtel des Roches, société dont il était le co-gérant depuis 1999. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Suivant procès-verbal d'assemblée générale, du 28 juin 2012, Monsieur S... C... E... a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Monsieur S... C... E... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 27 février 2014, aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2011.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur B... et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2000 , a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société CORSAIR à payer à Monsieur B... les sommes suivantes : - 3.005,56 € bruts à titre d'indemnité de requalification, - 5.716,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 571,69 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 11.397,72 € bruts à titre d'indemnité de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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10635

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [J] et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er avril 2005 et a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CORSAIR à lui payer les sommes suivantes : - 3.095,36 € bruts à titre d'indemnité de requalification, - 5.078,5 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 8.999,45 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 600 € au titre…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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10636

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.547

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; il en résulte que, lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

10637

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.841

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que l'employeur peut opposer un refus au choix de l'action de formation au titre du DIF sans avoir à motiver son refus ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que la société LexisNexis n'expliquait pas pour quelle raison les demandes de formation formulées par la salariée, à l'exclusion de la formation SGML, qu'elle déclarait lui avoir refusée, et de la formation en anglais, qui avait eu lieu, n'avaient pas été suivies d'effet quand l'employeur n'était pas tenu de motiver son refus en l'état du dispositif et

10638

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.265

Cour de cassation

l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture ; que, pour justifier des griefs contenus dans son courrier de rupture du 16.12.2013, Q... G... indique que ses fonctions initiales ont évolué vers celles d'hôtesse d'accueil/standardiste, dont les tâches ont été définies dans une fiche de poste qui est produite et dont le contenu est confirmé pour l'essentiel par R. Y..., quality manager et software client, le 18.11.2013, mais aussi par S. U..., responsable administrative Service clients le 31.01.2013 lorsque celle-ci a défini la répartition des tâches entre les salariés du service ; qu'après avoir été promue au poste d' Assistante administration des ventes services, elle a reçu une

10639

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14.393

Cour de cassation

l'employeur qui l'invoque. Il est reproché à la salariée de s'être totalement désintéressée du plein exercice de ses responsabilités de sorte que l'employeur a perdu confiance en elle et de n'avoir pas : - alerté M. U... de la chute brutale des revenus du cabinet, - conservé un double des factures émises par le cabinet, - procédé à des reporting sur le suivi des encaissements, Il lui est également fait reproche : - des difficultés que rencontraient les patients à joindre le cabinet et de la manière dont étaient planifiés les rendez-vous, - des erreurs affectant la tenue de la comptabilité, - d'avoir abusé de la confiance de l'employeur pour en tirer des avantages salariaux et organisationnels sans rapport avec la qualité de son travail, - de s'être concertée frauduleusement avec sa collègue de travail.

10640

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.256

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2014, l'employeur de Monsieur P... B..., la SNC TP Provence a été condamné, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à celui-ci, en plus des indemnités allouées par le Conseil des Prud'hommes de Martigues par jugement en date du 23 avril 2012 (une somme de 1.000,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 100,09 euros pour les congés payés y afférents et une somme de 3.484,24 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 348,42 euros au titre des congés payé y afférents, ainsi qu'une somme de 10.597,92 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine) ;

10641

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.537

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire qu'elle était payée à tort au coefficient 200 alors que ses fonctions relevaient en réalité du coefficient 290 en tant qu'assistante de direction ; que la cour observe que le contrat de travail, lors de sa signature, relevait de la convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983 ; que cependant, la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 a été rendue ensuite obligatoire par l'arrêté du 23 décembre 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application ; qu'aux termes de ce

10642

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.640

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M... L..., comptable, que, Q... D... réceptionnait les éléments en vue de la préparation de la paie pour transmission au cabinet ERH ; qu'il résulte des bulletins de salaire de Q... D..., qui ne conteste pas qu'elle préparait matériellement la paie, qu'elle a décompté à plusieurs reprises au cours de la période litigieuse des heures supplémentaires la concernant ; que le décompte qu'elle a établi à l'appui de sa demande omet de prendre en compte ces heures supplémentaires déjà réglées ; qu'au regard de ces différentes pièces produites tant par la salariée que par l'employeur, il n'est pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté Q...

10643

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.031

Cour de cassation

l'employeur entend rappeler préalablement que M. F... est le beau-frère de M. O..., gérant actuel de la SMEA et comme lui associé fondateur, de sorte que les parties ont entretenu des rapports de pleine confiance et qu'au-delà de sa qualité de responsable administratif, M. F... qui avait la main mise sur la comptabilité était le seul à passer les commandes et à gérer l'ensemble des dossiers de l'atelier, ce dont attestent plusieurs salariés et l'expert-comptable de la société ; Il estime en cause d'appel remédier à la carence probatoire relevée par le juge départiteur à son encontre en produisant une attestation de M. S..., expert-comptable au sein du cabinet SOPROTEC en charge de la comptabilité de la SMEA et qui confirme que sur les années 2010 et

10644

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.353

Cour de cassation

l'employeur qui avait décidé d'enquêter contre la salariée après avoir reçu de sa part un courrier dans lequel elle dénonçait les faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, parallèlement à la saisine de l'administration du travail ; la cour relève notamment que l'une de ces attestations, ni datée ni signée, est intitulée « compte rendu par rapport à Mme M... demandé par M. C... », ce qui confirme que l'employeur avait décidé de recueillir des éléments à l'encontre de la salariée alors que celle-ci venait d'être déclarée inapte à exercer son emploi au sein de l'entreprise par le médecin du travail qui l'estimait cependant apte à le faire dans un autre contexte, ce qui lui a permis de se dispenser de toute recherche de reclassement dans

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