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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.841

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
18-13.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10526

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° S 18-13.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lexisnexis, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N...

V..., domiciliée [...] , 2°/ à l'Union fédérale des ingénieurs cadres et techniciens du livres et de la communication (FILPAC) CGT, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lexisnexis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lexisnexis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lexisnexis à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Lexisnexis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LexisNexis à payer à Mme N...

V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par suite d'un manquement à l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'obligation de formation de l'employeur, il ressort des programmes de développement personnel susvisés que plusieurs demandes de formation ont été présentées par Mme V... dans la rubrique « principaux besoins de développement professionnel et plan d'action » : SGML en 2002 et 2003, perfectionnement word en 2003, powerpoint en 2006 et 2007, anglais en 2007, formules en 2008 ; que ces demandes de formation n'ont été que partiellement ou tardivement suivies d'effet puisque Mme V... expose qu'elle a suivi une formation en anglais en 2007 et une formation sur powerpoint en 2011 ; que la société LexisNexis ne rapporte pas la preuve de ce que la procédure qu'elle invoque pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation a été portée à la connaissance de Mme V..., ni de ce que cette dernière a bénéficié des heures de formation figurant dans les tableaux qu'elle produit, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, notamment des attestations de présence ou de formation, et qui sont contestés par la salariée ; qu'elle n'explique pas davantage pour quelle raison les demandes de formation formulées par l'intéressée, à l'exclusion de la formation SGML, qu'elle déclare lui avoir refusée, et de la formation en anglais, qui a eu lieu, n'ont pas été suivies d'effet ; qu'elle a donc manqué à son obligation de formation ; que Mme V... démontre qu'en 2007, la formation sur powerpoint, à laquelle son supérieur hiérarchique était favorable, lui était utile pour la présentation de projets ; qu'elle établit ainsi que l'absence de formation lui a causé un préjudice ; qu'il est, en conséquence, alloué à Mme V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que le jugement déféré est infirmé en son rejet sur ce chef de demande (arrêt p.4).

ALORS QUE, d'une part, si l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, le bénéficie du droit individuel à la formation, qui était acquis au salarié dans la limite de 20 heures par an entre 2004 et 2014, relève de la seule initiative du salarié qui devait seulement demander l'accord de l'employeur, sur le choix de la formation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que la société LexisNexis ne rapportait pas la preuve de ce que la procédure qu'elle invoquait pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation avait été portée à la connaissance de Mme V..., cependant que le bénéficie du droit individuel à la formation, qui était acquis au salarié dans la limite de 20 heures par an entre 2004 et 2014, relève de la seule initiative du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ; ALORS QUE, d'autre part, par des écritures demeurées sans réponse, la société LexisNexis faisait valoir qu'elle avait mis en place un process afférent au DIF à la dispositions de tous les collaborateurs ainsi amenés à solliciter le bénéfice d'une formation, que Mme V... n'avait pas sollicité le bénéfice de ces formations dans le cadre du DIF et que des actions de formations obligatoires avaient été prévus dans le cadre de la mise en place d'universités éditoriales, Mme V... ayant bénéficié du même nombre d'heures de formation que les autres salariés (cf. prod n° 9, p. 28) ; qu'en faisant droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'enfin il résulte de l'article L. 6323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que l'employeur peut opposer un refus au choix de l'action de formation au titre du DIF sans avoir à motiver son refus ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que la société LexisNexis n'expliquait pas pour quelle raison les demandes de formation formulées par la salariée, à l'exclusion de la formation SGML, qu'elle déclarait lui avoir refusée, et de la formation en anglais, qui avait eu lieu, n'avaient pas été suivies d'effet quand l'employeur n'était pas tenu de motiver son refus en l'état du dispositif et des procédures qu'il avait mis en oeuvre et qui reprenaient les dispositions régissant le droit individuel à la formation tel qu'institué par les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LexisNexis à payer à Mme N...

V... la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Mme V... soutient avoir été victime des faits de discrimination suivants, en raison de ses activités syndicales : - blocage dans l'évolution de sa carrière, - inégalité de traitement salarial, - privation de nombreuses formations professionnelles nécessaires à son évolution professionnelle, - surcharge de travail délibérée, - brimades, - pressions téléphoniques pendant ses arrêts maladie, - modification sans son accord de sa charge de travail et isolement, - politique globale d'éviction de son syndicat et entraves à l'exercice des mandats de représentants du personnel ; que l'article L. 1132-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du même code dispose également qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que selon l'article L. 1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme V... a été pourvue des mandats suivants : - entre 1996 et 2006, délégué du personnel, - entre 2008 et 2012, membre du comité d'entreprise, dont elle a, par ailleurs, été trésorière entre 2009 et 2011, et qu'elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale de la CGT le 14 avril 2008 ; qu'au vu des pièces versées au débat, si : - le blocage dans l'évolution de sa carrière, non caractérisé au regard de la moyenne d'évolution résultant du panel de salariés communiqué par l'employeur, plus complet que le panel de quatre salariés proposé par la salariée, qui, au demeurant, exerçaient des fonctions distinctes, - la surcharge de travail, qui n'a pas été retenue dans les développements qui précèdent, - et les brimades, les pressions téléphoniques pendant ses arrêts maladie, la modification sans son accord de sa charge de travail, son isolement, non démontrés précisément et objectivement indépendamment des dénonciations effectuées en comité d'entreprise et/ou des témoignages qui ne sont corroborés par aucune pièce, doivent être écartés, Mme V... établit, en revanche : - qu'elle a fait l'objet d'évaluations positives pour les années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2010, - que les six salariés, Mmes C...

X..., T...

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