Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10621

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.039

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été ordonnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que pour l'infirmation du jugement et la nullité de sa démission, Madame L... expose qu'elle était placée chez GAN PREVOYANCE sous l'autorité hiérarchique de Monsieur E..., muté en 2011 au sein de la société GAN PATRIMOINE en qualité de Délégué régional, et que souhaitant évoluer dans ses fonctions, elle a suivi Monsieur E...

10622

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.803

Cour de cassation

l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie dans le cadre de l'instruction des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle, qui indiquait le 27 avril 2011 que M. U... N... ne participait qu'à titre accessoire à des travaux de montage et de démontage des pneux et qu'il n'avait pas à adopter la position accroupie ou agenouillée de manière continue, a répondu en juillet 2011 ''j'ai en mémoire tous les travaux effectués chez vous sur les véhicules client et les vôtres''. Or, l'avis d'inaptitude excluait toute contrainte de posture au niveau du dos et des membres extérieurs et le port de charges lourdes et prévoyait que seul un poste administratif pouvait être envisagé. Or, le seul poste administratif disponible au sein de la société Junior pneus était le poste de Mme H....

10623

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274

Cour de cassation

il résulte d'un usage professionnel que le montant alloué au remboursement des frais professionnels des vendeurs représentants placiers peut être inclus dans les commissions et, qu'en l'absence de stipulations contractuelles ce montant s'élève à 30 % ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'abattement de 30 % dans le calcul des indemnités de licenciement de M. P..., et en incluant donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement une quote-part destinée à compenser les frais professionnels qui ne pouvait pas être assimilée à un élément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la société M... L... faisait valoir que le contrat de travail la liant à M.

10624

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'occurrence et ainsi qu'il a été dit, M. G... a tout d'abord saisi le conseil de prud'hommes d‘une demande de résiliation judiciaire le 29 octobre 2014, puis, le 21 novembre 2014, il a adressé un courrier à son employeur au terme duquel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison des faits qu'il reproche à l'employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

10625

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, M. V..., négociateur immobilier, avait justifié devoir effectuer des déplacements et qu'il n'était pas contesté qu'il utilisait pour cela son véhicule personnel, ce qui a conduit la cour d'appel à lui accorder une somme au titre des frais kilométriques pour 2009 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de l'année 2008 au prétexte qu'il ne fournissait pas d'élément pour cette période, sans expliquer en quoi son activité se serait déroulée dans des activités différentes en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

10626

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 351-1-2 du même code que pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de chômage indemnisées, dans la limite de quatre trimestres ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance sur futurs droits à pension de retraite, l'arrêt retient que les périodes de chômage indemnisées sont prises en considération dans le calcul des droits à la retraite et qu'en conséquence, le salarié conserve la possibilité de liquider sa retraite au 31 décembre 2015 et non le 30 juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le

10627

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.068

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. I... avait avancé, pour attester de ce qu'il n'était pas, contrairement aux mentions de son bulletin de paie, en RTT du lundi 30 septembre au

10628

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

considérant que chacun de ces manquements n'était pas suffisamment grave à lui seul pour empêcher la rupture du contrat de travail sans rechercher si ces manquements pris dans leur ensemble ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité ; AUX MOTIFS QUE sur le statut de salarié protégé ; que Monsieur X... U... considère qu'il devait être considéré comme un

10629

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.180

Cour de cassation

il résulte des débats que M. R... qui intègre dans le calcul du nombre de jours de RTT qui lui étaient dus, ceux générés pendant le préavis sur lesquels l'employeur ne se prononce pas, revendique à juste titre onze jours de RTT sur la période d'emploi alors qu'il a été rempli de ses droits à hauteur de 5 jours, correspondant aux quatre jours d'absence pris et au jour indemnisé dans le cadre du solde de tout compte ; ALORS QUE la société HPC avait fait valoir que les jours RTT étaient acquis en rythme de 0,75 par mois ; qu'en retenant l'acquisition d'un jour de RTT par mois, sans préciser sur quel fondement reposait ce mode d'acquisition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

10630

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2019, 17/03469

Cour d'appel

Mme [N] a été embauchée au sein de l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) [Établissement 1] sis à [Localité 1] en qualité de secrétaire dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à compter du 20 octobre 1997 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1998. Elle prendra les fonctions d'attachée de direction au 1er janvier 2000 devenant la directrice de l'établissement. Dans les derniers mois de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3'625,23 euros. L'EHPAD [Établissement 1] appartenait à la SAS SOGEMAR laquelle a été rachetée en 1992 par le groupe DOMUS VI VIVENDI devenu depuis le groupe DOMUSVI. Après avoir été convoquée le 9

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10631

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 mai 2019, 17/02863

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que la demande de M. [R] [I] est en partie recevable et en partie fondée. - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [I] est requalifié en cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire mensuel brut de base à 1 696,80 euros. - condamné la Société Pour la Restauration Différée (SRD), exploitant l'enseigne LARS Traiteur SAS, à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes : - Trois mille deux cent vingt huit euros et trente centimes (3 228,30 euros) au titre del'indemnité de préavis, sans avantage en nature, - Trois cent vingt deux euros et quatre vingt trois centimes (322,83 euros) au titre des congés payés afférents, - Mille deux cent

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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10632

Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 17/00147

Cour d'appel

Monsieur L... N... a été embauché par la S.N.C. Vendasi et Cie en qualité d'ouvrier coffreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2006. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale bâtiment -ouvriers (occupant plus de dix salariés). Selon courrier en date du 9 novembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 novembre 2015 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 novembre 2015. Monsieur L... N... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 février 2016, de diverses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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