Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10609

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.274

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2013, la société a fait une proposition écrite à Monsieur F... sur ce nouveau poste, en lui communiquant la fiche de poste ; que sans réponse écrite de ce dernier, la société renouvelait sa proposition par lettre du 31 juillet 2013, précisant que sa rémunération était maintenue ; que Monsieur F... répondait par lettre du 5 août 2013, qu'il souhaitait une évolution de sa rémunération avec un coefficient plus élevé ; que Monsieur F... ne donnant pas de réponse à sa proposition de nouveau poste, la société, par lettre du 7 août 2013 renouvelait sa proposition, ce qui donnait finalement lieu à une réponse positive de Monsieur F... par lettre du 13 août 2013 ; qu'entretemps, dans le souci de trouver une solution adaptée, la société

10610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.283

Cour de cassation

par courrier du 27 juin 2014, Mme T... a confirmé au salarié qu'elle prenait note de cette rupture à l'initiative du salarié ; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur qu'il produise une attestation du destinataire de la communication téléphonique, lorsque cette même personne avait confirmé la rupture de la période d'essai par le salarié dans le courrier du 27 juin 2014, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inaptes à justifier légalement sa décision et ainsi méconnu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE pendant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motif ;

10611

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

il résulte que le temps de travail de M. U... était fixé à 35 heures hebdomadaires, le salarié soutenant effectuer en réalité 45 heures de travail effectif par semaine ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau établi jour par jour fixant les heures de travail quotidiennes variant chaque jour en fonction des nécessités du service et deux attestations, dont l'une provient d'une salariée de l'ETP selon laquelle « M. U... effectuait des journées de travail allant de 8 heures à 18h30 » ; qu'il verse également le décompte des sommes qu'il estime lui être dues à ce titre, soulignant qu'il ne prenait aucune pause méridienne puisqu'il restait à la disposition de son employeur sur cette période ; que les tableaux versés aux débats, même

10612

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.585

Cour de cassation

il résulte du dossier que M. D... a demandé à son employeur de travailler à mi-temps ; qu'à la suite d'un entretien du 1er avril 2014, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle, la société Alize Logistique lui a fait connaître, par lettre du 9 avril 2014, que la nature de ses fonctions rendait « compliqué » un tel aménagement, qu'une réflexion était à mener et qu'elle attendait l'avis que le médecin du travail devait rendre à l'issue d'une visite de pré-reprise ; qu'elle a précisé que - à l'occasion des seize précédents arrêts de travail de son salarié, toutes les décisions relatives à son remplacement n'avaient pu être prises et que ses tâches avaient dû être reportées sur plusieurs collègues, -

10613

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.324

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce M. T... argue de trois manquements de la SARL NSTI justifiant sa prise d'acte : un défaut de règlement d'heures supplémentaires, un défaut de paiement des temps de trajet et une violation de l'obligation de sécurité (absence des visites médicales obligatoires, absence de validité du CACES et exécution de tâches dans des conditions dangereuses) ;

10614

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.323

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce M. H... argue de trois manquements de la SARL NSTI justifiant sa prise d'acte : un défaut de règlement d'heures supplémentaires, un défaut de paiement des temps de trajet et une violation de l'obligation de sécurité (absence des visites médicales obligatoires, péremption du CACES et exécution de tâches dans des conditions dangereuses) ;

10615

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, alors qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu de la reprise en intégralité de la procédure et du temps qui s'était alors écoulé, le médecin du travail avait été de nouveau sollicité et si l'unique proposition de reclassement faite au salarié avait été soumise à l'appréciation du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le

10616

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.088

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déclassement précédemment évoqué, le retrait du logement, le bris du meuble du bureau, l'engagement puis l'abandon d'une procédure disciplinaire relevaient de pratiques punitives ou persécutrices, délibérément mises en oeuvre pour porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant et le pousser à quitter son emploi ; que les arrêts de travail prescrits par le docteur C... et le docteur V..., psychiatre, pour une dépression sévère (arrêts du 14 au 19 février 2014, du 5 avril au 5 mai 2014 et du 9 au 27 mars 2015) attestent de l'impact des actes de harcèlement sur l'état de santé du salarié ; qu'il est établi que M. Q... a bien été victime d'un harcèlement moral qui ne peut pas être légitimé par les propres manquements du salarié ;

10617

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.546

Cour de cassation

l'employeur qui conclut uniquement à l'inexistence de ces tâches, n'établit pas le paiement effectif de la rémunération due ; que le non-paiement du salaire de Mme O... pendant neuf mois, peu important les dissensions entre les époux V..., constitue en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à la date du 1er août 2012, date du départ effectif de la salariée de l'entreprise ; 1°) ALORS QUE le juge, qui doit viser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision, doit préciser les noms des auteurs des attestations en considération desquelles il statue ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire état des « amies », des « personnes » ou « des salariées du cabinet d'expert-comptable » ayant attesté du travail de Mme O...

10618

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.446

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mars 2014 Monsieur F... X... s'est vu notifier son licenciement pour faute; que le conseil de prud'hommes au vu des chefs de demandes portés sur la convocation, en date du 11 mars 2014, à l'audience de conciliation, constate que Monsieur F... X... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes du chef de résiliation judiciaire de son contrat de travail (pièce demandeur n° 4), mais qu'un tel chef de demande est effectivement inscrit sur le courrier en date du 10 mars 2014 adressé au greffe du conseil des prud'hommes par Maître M... B..., l'avocat de la société NEMERA La Verpillere ; qu'en conséquence la demande de résiliation judiciaire est intervenue postérieurement à l'entretien préalable fixé le

10619

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189

Cour de cassation

par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps avec un coefficient inchangé, poste que M. H... a accepté le 30 décembre 2008 ; puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, Mme Brigitte H... a averti la société 3M France que son mari, suite à son reclassement en invalidité 3ème catégorie à compter du 3 novembre 2008, ne pouvait accepter le poste de reclassement proposé ; aussi la société 3M France a-t-elle maintenu M. H... dans ses effectifs jusqu'à son départ à la retraite intervenu à sa demande auprès des organismes le 1er septembre 2013, ainsi qu'il en a avisé son employeur par lettre du 16 juin 2013, mentionnant qu'il dispose

10620

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.440

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2015 (cf. production), 8 postes compatibles avec son état de santé après avoir procédé à une analyse attentive des postes disponibles mentionnés dans la bourse de l'emploi du groupe Eiffage (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 4), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses

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