Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.358
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10551
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° D 18-14.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
B...
U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.
U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.
U... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les trois moyens de cassation du pourvoi principal et les quatre moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association des Amis de l'Etablissement de Travail Protégé d'Avranches à verser à Monsieur U... les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : ( ) ; qu'à l'appui de sa demande, M.
U... présente les faits suivants : réticences et agressions de certains salariés à son encontre, actes d'insubordination, menaces, opposition systématique, mise à l'écart de la part de certains de ses subordonnés, alertes répétées à la direction sur ses difficultés, absence de prise en compte de ces alertes répétées quant au caractère déplorable de ses conditions de travail nées principalement du comportement de certains salariés à son encontre, naissance d'un climat délétère à son encontre à raison de l'absence de toute mesure malgré les signalements, pression exercée par l'employeur pour qu'il consente à démissionner, arrêts de travail renouvelés à compter du 23 juillet 2014 à raison d'un syndrome dépressif réactionnel, reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 1er décembre 2015, articles de presse le mettant en cause, absence de soutien de la direction, demande de restitution des clés de l'établissement et du téléphone portable de service pendant un arrêt de travail et en dehors de toute rupture du contrat de travail, accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires non prises en compte et non indemnisées par l'employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier fait est matériellement établi ; qu'il s'ajoute à celui résultant de la remise en cause systématique du travail de M.
U... notamment par Mme P..., l'une de ses subordonnées, l'employeur rappelant que cette dernière a fait l'objet pour ces actes notamment, d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 27 mars 2013, puis d'un licenciement pour faute grave au mois de juillet suivant ; qu'il s'ajoute aussi, selon les propres déclarations de l'employeur, aux comportements adoptés par deux autres salariés à l'encontre de M.
U..., pour lesquels des licenciements pour faute sont intervenus l'un en juillet 2013 et l'autre, selon les déclarations de M.
U... non contredites sur ce point, en juillet 2014, après une mise à pied disciplinaire ; que les alertes écrites du salarié sur ces difficultés, formalisées à plusieurs reprises auprès de la direction de l'établissement constituent également, indépendamment de leur contenu, des faits tangibles pouvant être retenus ; que de même, les articles de presse versés aux débats par l'intéressé révèlent-ils qu'il se heurtait à un climat hostile entretenu par certains de ses collaborateurs et l'effet délétère de cette ambiance professionnelle sur son état de santé résulte amplement des arrêts de travail qu'il verse aux débats, lesquels, concomitants aux faits dénoncés, font référence à un syndrome dépressif réactionnel, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre confirmant le lien de la dégradation de l'état de santé avec les conditions de travail ; que les faits ci-dessus examinés sont établis et suffisent à laisser présumer d'un harcèlement moral dont a été victime M.
U..., peu important qu'ils aient été, pour partie, commis par des subordonnés ; que l'employeur n'apporte aucune justification conduisant à considérer que ces faits ne constituent pas un harcèlement moral ; qu'à ce titre, le harcèlement moral doit être retenu ; que doit être également soulignée l'importance des effets de cette situation sur la santé de M.
U..., amplement décrits par sa compagne mais également révélés par les prescriptions d'antidépresseurs depuis avril 2013, les arrêts de travail répétés et l'avis du médecin du travail qui indique que l'intéressé avait été « en position d'exposition dans des conflits majeurs de l'entreprise, ayant entraîné des interventions multiples dans le cadre des risques psychosociaux" ce praticien ajoutant "sa position de chef de service l'a exposé en tant que mis en cause et en tant que cible de la part des parties au conflit » ; que ces préjudices ont été ressentis avant le 23 juillet 2014, date à compter de laquelle la maladie de M.
U... a été prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; qu'il y a donc lieu d'indemniser le préjudice subi jusqu'à cette date, et compte tenu de l'ampleur justifiée de ce dernier, de fixer à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre ; Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : qu'en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'article L. 4121-2 du code du travail définit quant à lui les principes généraux de prévention essentiellement comme suit: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, planifier la prévention, en y intégrant dans un ensemble cohérent, l'organisation du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, prendre des mesures de protection collective, donner des instructions appropriées aux travailleurs ; que M.
U... a dès le 12 mars 2013, moins de deux mois après son engagement, alerté par écrit son employeur des blocages qu'il rencontrait dans l'organisation et les modalités de fonctionnement qu'il souhaitait mettre en oeuvre en conformité avec les textes conventionnels applicables ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que le poste du salarié ait été vacant pendant plusieurs mois avant son arrivée, l'établissement ne justifie d'aucune mesure spécifique destinée à anticiper les conséquences d'une telle vacance ; que le déroulement des faits démontre une réelle défaillance quant à l'obligation d'éviter les risques, d'autant que rien n'établit que M.