Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10597

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.517

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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10598

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21.591

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle avait accepté de verser à Mme X... la somme de 5 557,14 euros au titre du rappel de treizième mois, alors, selon le moyen qu'après avoir retenu que Mme X... devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel, qui a cru

10599

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 15-19.096

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2011 par Me. T..., huissier de justice, à la demande de la société, que sur l'ordinateur portable attribué à l'appelant et restitué par celui-ci à son départ le 29 août 2011, apparaissaient divers courriels échangés entre l'appelant et M... E..., gérant de la société TMK Concept, entre le 18 mars et le 8 août 2011 ; que de leur contenu, il se déduit que l'appelant travaillait également pour le compte de cette société, dont il était devenu le responsable Print avec une adresse, un ordinateur et un téléphone portable, qu'il démarchait des clients au profit de celle-ci et traitait des demandes de prix ; qu'il apparait en particulier du courriel en date du 7 avril 2011 qu'il redirigeait l'

10600

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.902

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement reproche au salarié, d'une part, diverses erreurs de commande, des problèmes d'organisation, de gestion du planning, de suivi des chantiers, que l'employeur qualifie d'insuffisance professionnelle, d'autre part, de dégrader de façon anormale les conditions de travail de ses collègues et de créer une situation de harcèlement moral, que le licenciement étant exclusivement prononcé pour faute grave, les faits qualifiés d'insuffisance professionnelle ne sauraient utilement motiver ce licenciement ; Attendu cependant qu'à condition

10601

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-18.059

Cour de cassation

l'employeur ; que le 15 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que Mme T... occupait les fonctions de manager et de la condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la salariée avait occupé des fonctions de manager, et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire, sans définir lesdites fonctions et préciser comment était déterminée la rétribution correspondante ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a défini les fonctions exercées par la salariée, a motivé sa décision ;

10602

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.103

Cour de cassation

l'employeur; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; que la société Butard Enescot rappelle que dès l'année 2007, elle a proposé au salarié de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein mais qu'il a refusé cette proposition, souhaitant travailler à temps partiel; qu'elle constate qu'il travaillait parallèlement pour d'autres sociétés et qu'il ne peut donc revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; qu'elle estime qu'il avait une totale liberté de disposer de son temps et la possibilité de refuser des missions; qu'elle relève qu'il n'a pas communiqué ses avis d'imposition malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée; que la requalification d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10603

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.235

Cour de cassation

Il résulte de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail. En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 2 avril 2012, indique que Mme N...

10604

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.877

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle formée par la société Azuréenne location en remboursement d'un trop-perçu salarial est infondée » ; ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en se bornant à retenir que M. A... a effectué des heures supplémentaires sans être payé, sans rechercher si, indépendamment de ces heures supplémentaires dont l'employeur pouvait être tenu de s'acquitter, le salarié n'avait pas perçu une rémunération pour 464,07 heures de travail non effectuées en sorte que la société Azuréenne Location était fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu ou, à tout le moins, la compensation de ces sommes avec

10605

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

Il résulte de ces documents : ' qu'elle aurait été régulièrement présente dans l'entreprise six jours par semaine, ' qu'elle aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle fournit un décompte précis et détaillé dans un tableau récapitulatif. Pour contester la demande de sa salariée, la société Auch voyages se contente de produire une attestation de Mme F..., autre salariée de l'entreprise - laquelle s'est vu confier par l'employeur les fonctions exercées par MME W... après son licenciement - qui ne dément nullement que MME W... aurait accompli plus de 35 heures par semaine mais se contente d'affirmer qu'elle «n'aurait eu connaissance que d'horaires stipulant des plannings avec notion d'ouverture et fermeture pour MME W... sauf pendant la période du congé maternité de Mme K...

10606

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées de sorte qu'il convient de rejeter ce chef de demande et de réformer le jugement sur ce point. ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement apporter au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en décidant que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. A... T... n'était pas fondée faute pour lui de fournir au juge des éléments étayant sa demande et que les heures supplémentaires effectuées avaient été réglées, quand l'intéressé versait aux débats son contrat de travail mentionnant un horaire de travail mensuel de 169

10607

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.311

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, le salarié a exclusivement reproché à l'employeur de n'avoir pas mentionné sur ses bulletins de paie le montant du salaire convenu entre les parties ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur a intentionnellement dissimulé aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou à l'administration fiscale les salaires versés à M. F..., quand ce dernier n'avait nullement articulé un tel grief au soutien de sa demande, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que la seule circonstance qu'une partie de la rémunération

10608

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.026

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que M. D... a été rémunéré suivant une convention de forfait de 200 heures mensuelles, avec application du taux horaire majoré au-delà de 125 heures ; que la réclamation présentée par M. D... porte sur un nombre d'heures de travail réalisées audelà de ce forfait et nécessairement constituées d'heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ;

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