Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.896
Cour de cassationpar lettre recommandée avec accusé de réception ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à la demande du salarié sur laquelle l'employeur ne fait aucune observation quant au montant sollicité, la société Groupement d'Intervention et de Prévention sera condamnée à payer à M. Z... G... la somme de 1 457,55 € bruts, à titre de rappel de salaire sur cette période ; que sur les indemnités de rupture ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que selon les articles R. 1234-1 et R.