Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 889

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée15 mai 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10657

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.538

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que madame C... n'est pas fondée dans sa contestation quant à la fixation de ses indemnités de licenciement dont le montant a été justement fixé par son employeur au regard notamment des périodes prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer son montant ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre du complément de ses indemnités de licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente pour résistance abusive de son employeur, par voie de confirmation du jugement (arrêt attaqué, pp. 6 à 8), Et aux motifs éventuellement adoptés que pour fonder sa demande, la requérante allègue qu'au moment de son embauche par la MFR de La Membrolle sur Longuenée

10658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.175

Cour de cassation

par courrier recommandé du 20 décembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2011 de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à des dommages- intérêts à ce titre ainsi que de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'a pas à ce titre à établir de lien de causalité direct entre les faits qu'il invoque et la détérioration de son état de santé médicalement constaté ;

10659

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-12.666

Cour de cassation

Il résulte des débats que ce courrier a été rédigé dans les locaux de la société Socar en présence de Monsieur F... S..., responsable du site de [...] à la demande de Madame J... N... né T..., mère de I... N..., venue dénoncer avec sa fille, les faits reprochés à Monsieur V.... Il est établi que dès le 4 mars 2011, Monsieur V... a porté plainte contre Madame J... N... née T..., mère de I... N..., pour menace sous condition, estimant avoir écrit ces aveux sous la menace de cette dernière ce que Monsieur S... a confirmé tant devant les gendarmes en précisant que l'intéressé a rédigé ce courrier sous la contrainte, menacé d'être frappé s'il ne le faisait pas. Il est constant que la lettre de licenciement est particulièrement succincte et qu'elle se

10660

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.845

Cour de cassation

l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que la recherche auprès des sociétés du groupe d'un poste à l'étranger a été exprimée en des termes très généraux sans la moindre référence à la situation spécifique du salarié, ni au parcours professionnel de ce dernier ; Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé, autres que

10661

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.669

Cour de cassation

considérant que les faits reprochés à Mme L... caractérisaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces faits s'expliquaient par le comportement déloyal de l'employeur qui lui avait imposé la responsabilité d'un second poste, nécessitant des qualifications précises, en plus de son poste initial (arrêt, p. 8 § 4-6), violant ainsi les articles L. 1234-5 et L.

10662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à compter du mois de mars 2011, il apparaît que le salarié a, lors des comités de direction et des comités exécutifs auxquels il participait, affiché une divergence fréquente avec les enjeux stratégiques, que cette position affichée de divergence est ainsi exprimée dans un document de travail que le salarié a remis au consultant désigné par la direction pour mener un séminaire de réflexion stratégique et qui a, dans ce cadre, interviewé les cadres de la société, que l'attestation du consultant confirme que ce document, remis par le salarié spontanément, expose de manière très nette la

10663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-19.379

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 1er février 2012 par la société Depassiot-Berard en qualité de vendeur, a été placé en arrêt de travail le 25 août 2012 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 24 septembre 2012 ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que dans sa lettre de licenciement, la société n'a pas dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de deux mois, mais que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 août au 26 novembre 2012, période qui a donc couvert la durée du préavis, que si le

10664

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.943

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail versé aux débats que la clause de non-concurrence est ainsi rédigée : « Après la résiliation de la fin de son contrat pour quelque cause que ce soit, M. Q... s'interdit pendant une période de 2 ans à compter de la date de son départ effectif de la société CV Associés Engineering : 1- de proposer un emploi à toute personne qui était, au moment de ce départ effectif au cours des 12 mois précédents, un salarié de la société CV Associés Engineering, ou d'inciter cette personne à accepter un autre emploi ou a quitté la société ou de proposer des services à tout autre personne, en quelque qualité que ce soit sur le secteur géographique national et celui des pays au sein desquels M. Q... aura exercé son activité pour le compte de la société CV Associés Engineering.

10665

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.549

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
10666

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.548

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
10667

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2013 ; que la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.487) a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Louvet et compagnie, au sein de laquelle le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour

10668

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur O... a bénéficié d'un délai supérieur au délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation de la convocation au domicile du salarié et de la date de l'entretien préalable alors que, s'agissant d'un simple blâme, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure disciplinaire ; que sur le fond, Monsieur O... a reconnu dans son courrier du 16 octobre 2016 et encore dans ses écritures avoir répondu aux insultes de Monsieur R... au dépôt, devant plusieurs personnes, en déboutonnant son pantalon ; qu'il ne lui a jamais été reproché d'avoir baissé son pantalon ; que par ailleurs M. R... a également été sanctionné d'un blâme ; que la sanction est donc parfaitement justifiée et proportionnée ALORS

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.