Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.474

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution volontairement défectueuse du développement dénommé [...] ; qu'en effet le rapport de sachant de M. O... (pièce n° 17ter employeur) ne mentionne pas de manquements de la part de M. C... dans ce développement, ce qui contredit l'attestation de M. N... (pièce n° 5 employeur) ; qu'en revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. C...

10130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X..., qui répond aux exigences de l'article L. 1232-6 est ainsi rédigée : "Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 04 mai 2015. Lors de celui-ci, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Q... D..., nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous avons également pris note des observations que vous nous avez fournies à cette occasion. Malgré celles-ci nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits pour les motifs ci-après.

10131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-14.353

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Que la lettre de licenciement parfaitement précise et motivée dans les faits imputés à M. V... et qui permet à la cour d'appel d'exercer son contrôle, fait grief à M.

10132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de la salariée à compter du 8 décembre 2010 est incontestable et d'ailleurs non contestée par l'employeur, qu'il est également constant qu'en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressée par la salariée à sa hiérarchie afin d'exposer et de se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 8 décembre 2010 au soir dans le bureau de la gérante, que dès le 9 décembre suivant, la salariée a rencontré

10133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.744

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 2010 ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2010 pour faute grave constituée par une absence injustifiée depuis mars 2010 ; que le 20 septembre 2010 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires alors, selon le moyen, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte

10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.146

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé en qualité de cuisinier le 10 octobre 1990 par la Société générale de restauration, devenue la société Avenance enseignement et santé, puis la société Elres, occupait en dernier lieu les fonctions de chef gérant d'un site, statut agent de maîtrise ; que son employeur l'a informé par lettre du 1er avril 2010 de ce que, à titre de sanction, il lui retirait ses fonctions de chef gérant et modifiait sa qualification qui devenait celle de chef de cuisine, statut employé, avec mutation sur un autre site ; que le salarié a refusé par lettre du 2 avril 2010 cette rétrogradation, qui devait prendre effet le 9 avril 2010 ; que le 4 mai 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ;

10135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'après avoir jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à la société Wilamed GmbH de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il résultait de ses constatations que telle était la situation de M. E... à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-21.123

Cour de cassation

considérant que l'exposante connaissait les faits à la fin de l'année 2012 mais que leur gravité nécessitait des investigations de sorte qu'elle n'encourait pas la prescription des poursuites disciplinaires puisqu'elle les a engagées après des vérifications et une visite du magasin le 15 mai 2013, ce dont il résulte qu'avant le 15 mai 2013 la société Trial optique ne connaissait pas exactement la réalité, la nature et l'ampleur des facturations frauduleuses de la salariée donc ne pouvait les avoir validées et cautionnées, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que pour écarter la faute grave après avoir constaté que madame T... pratiquait l'optimisation des factures, ce qui était

10137

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.593

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement et de le condamner à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur qu'en cas de faute lourde, la réclamation au salarié des sommes qu'il avait indument perçues ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni une sanction disciplinaire faisant…

10138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.377

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, lesquels doivent être matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait expressément que le licenciement pour faute grave avait été précédé d'une mise à pied conservatoire maintenue postérieurement à l'entretien préalable jusqu'à la prise de décision dès lors que M. U... avait « refusé toute forme de travail dans l'entreprise et toute forme de collaboration avec l'entreprise » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne comportait pas de motifs clairs et précis, quand le refus de toute forme de travail dans l'entreprise et de toute collaboration avec l'

10139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-23.597

Cour de cassation

par arrêté du 25 janvier 1993 ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence d'avis motivé du conseil de discipline régulièrement saisi n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le conseil de discipline avait été régulièrement saisi et si les garanties de défense du salarié avaient été observées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et l'article 49 de la Convention collective nationale

10140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 16-21.223

Cour de cassation

l'employeur sont insuffisantes pour permettre aux appelants de démontrer que la prime de cycle versée en novembre 2008 caractérisait un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement alors que s'agissant d'un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à 1 mois il devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour la part qui correspond à la rémunération dudit mois. Les jugements du conseil de prud'hommes de Nanterre en date des 30 janvier 2012 dans la procédure opposant Mme F... Q... et UCB pharma et 10 avril 2012 dans la procédure opposant MM, et Mmes V... Y..., Z... X...,, Marie Louise J..., N... H..., OQ... B..., GH...

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