Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide maçon le 20 mars 2013 par la société M et S ; que, par jugement du 9 septembre 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, Mme G... étant nommée liquidateur judiciaire ; qu'une somme totale de 14 514,30 euros, avancée par l'AGS au liquidateur au titre des salaires du 1er mai au 31 août 2013, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels, a été reversée au salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer sa créance salariale pour la période allant des mois de mars 2013 à août 2013 ; Attendu que pour fixer la créance du salarié

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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10142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 16-20.171

Cour de cassation

par jugement du 4 avril 2012, et après que la société Ingenico a conclu au fond, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes ; que devant cette dernière juridiction, la société Ingenico a soulevé pour la première fois une exception d'incompétence internationale, laquelle a été accueillie par jugement du 28 avril 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ingenico fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit formé par M. C..., de juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M.

10143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.435

Cour de cassation

considérant que la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, d'une part, une ingérence de son supérieur hiérarchique, M. J..., dans l'organisation de son travail incompatible avec le statut cadre au forfait en jours de la salariée et ses fonctions de responsable juridique groupe, d'autre part, la conscience de son employeur des méthodes de management difficiles de M. J... révélée par le courriel de la direction des ressources humaines invitant l'ensemble de la direction dont la salariée à anticiper les demandes de ce dernier afin d'améliorer les modalités de travail avec M.

10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-22.002

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les faits ici allégués par Z... J... à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu'ils soient pris ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement. ( ) La demande de résiliation judiciaire, uniquement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral qui n'est pas établi, sera rejetée, de même que les demandes consécutives d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet

10145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.231

Cour de cassation

l'employeur sans être contesté, le chantier dont le salarié aurait dû se charger se trouvait à dix minutes à pied du siège de l'entreprise ; que rien ne permet de penser que cette voiture était à sa disposition pour ses besoins personnels ; que le salarié produit une attestation de M. M... salarié de la SAS Harmonie qui déclare en une phrase qu'aucune dispute n'a éclaté entre le chef de chantier et le conducteur de travaux le 27 octobre ; qu'en l'absence de précision sur les circonstances dans lesquelles cette constatation a été faite et eu égard au caractère vague et ne recouvrant que très partiellement les faits de la cause, elle doit être écartée comme inopérante ; que dans ces conditions, l'insubordination persistante malgré les tentatives

10146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.401

Cour de cassation

l'employeur reproche à Mme T... son insubordination, le retard conséquent dans l'exécution de ses tâches et des manoeuvres douteuses ; qu'au titre de l'insubordination il est reproché à Mme T... d'avoir refusé de contrôler la caisse de M. G..., commercial, de répondre aux questions qui lui sont formulées par écrit ; qu'en particulier, Mme T... a été interrogé au sujet d'un véhicule Citroën Berlingot immatriculé [...] qui a disparu du pare de l'entreprise ; que Mme T... s'étant bornée à répondre qu'il avait été vendu, sans préciser quand et à qui, aucune trace de facture de vente n'ayant été retrouvée ; que l'examen des pièces du dossier, et plus précisément du compte rendu de l'entretien préalable établi par la conseillère du salarié, et de l'attestation de M.

10147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.379

Cour de cassation

la salariée ; qu'aussi l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'impose au civil, prive de fondement le grief de vols dont Mme F... née R... a été relaxée, seul grief énoncé dans lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ce qui rend le licenciement fondé sur ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ALORS QUE l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; que la relaxe prononcé par le tribunal correctionnel n'implique pas nécessairement l'absence de matérialité des faits ; que pour dire le licenciement de Mme F... dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt se borne à retenir que le jugement du tribunal correctionnel ayant tranché dans son dispositif la question de la culpabilité de Mme F...

10148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.541

Cour de cassation

il résulte du courriel du 7 mai 2015 que la compagnie d'assurance AXA a sollicité des explications sur la différence entre les travaux facturés et ceux réalisés, il n'en résulte pas qu'elle ait proféré des accusations d'escroquerie, la preuve de la perte dudit client n'étant au surplus pas rapportée ; qu'enfin, dès lors que la lettre de licenciement ne stigmatise par l'insuffisance de la reprise opérée, il ne peut être pris en considération le fait que celle-ci se soit révélée insuffisante postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'employeur n'apportant aucun élément permettant de caractériser le non-respect des horaires de travail et des consignes de la hiérarchie, ce grief ne peut également être retenu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de…

10149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-11.353

Cour de cassation

l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'ayant constaté que M. C... était associé de la société Robotronic France, membre du conseil de surveillance avec la mission du contrôle permanent de la gestion de la société, qu'il était signataire du pacte d'associés, qu'il disposait de la signature bancaire et du droit d'embauche, qu'il signait divers documents au nom de la société engageant celle-ci, que Pôle

10150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. A... V... a été personnellement informé par la lettre du 13 juin 2013 du motif économique de la rupture de son contrat de travail, avant la signature, le 25 juillet 2013, du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-2 du code du travail dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le

10151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 octobre 2019, 14/13460

Cour d'appel

Madame [S] [Y] embauchée par les Etablissements DAMON et DELENTE SA à compter du 1er février 1995, en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 5 mars 2015 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible. Madame [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 juin 2013 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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10152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 2010 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés, employés à temps complet par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale HCR qui ne sont ni des restaurants ni des hôtels-restaurants, lorsqu'ils remplissent les conditions d'un an d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment de son paiement, bénéficient d'une prime liée à la réduction du taux de TVA à 5,5 % correspondant à 25 % de 2 % de leur salaire brut annuel dans la limite de 125 euros par an ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 224,32 euros au titre de la prime de TVA, l'arrêt retient que le montant de la prime liée à la réduction de la TVA, égal à 2 % du salaire de base

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