Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-12.908

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

10118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.447

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureRejet+15
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10119

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.446

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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10120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.445

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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10121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.444

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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10122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.443

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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10123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste…

10124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327

Cour de cassation

il résulte des éléments produits au débat que, par convocation remise en mains propres le 31 mars 2015, M. L... R..., délégué du personnel, a été convoqué à une réunion exceptionnelle pour le 8 avril 2015, que l'examen de l'extrait du registre des délégués du personnel révèle qu'à cette date, le délégué du personnel a été consulté sur la question relative au reclassement du salarié, après qu'aient été portés à sa connaissance l'avis du médecin du travail, les postes disponibles compatibles avec l'avis du médecin du travail et les démarches faites auprès de celui-ci. La réponse du délégué du personnel y est consignée en ces termes : « Propositions honnêtes. Je suis favorable à ce que ces postes lui soient proposé à M. K... M... ». Alors que la forme

10125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé le 1er juin 2008 par la société Midi nettoyage en qualité d'agent de service ; qu'à la suite d'un accident de travail il a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que cette période a été suivie de la prise de ses congés payés jusqu'au 31 juillet 2012 ; que le 4 septembre 2012, il a été licencié pour faute grave ; que par jugement du 11 février 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BR associés étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que le

10126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2019, 16/10670

Cour d'appel

Monsieur [Z] [S] a créé en 2009, avec deux autres associés, la société SOLARPROCESS dont il détenait la majorité des parts sociales, le gérant de droit étant monsieur [N]. A compter du 9 septembre 2009, des bulletins de paie ont été délivrés à monsieur [S] faisant état d'un emploi de chef de projet, coefficient 100 et d'une rémunération brute de 2.112,42 Euros, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Par lettre du 15 décembre 2010, monsieur [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en précisant que la fin de son contrat serait 'effective à la fin du montage sur prototype Moveris 001, soit le 21 janvier 2011". Le 11 janvier 2011, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est déroulé le 19 janvier.

Condamnation : 62 462 €Licenciement+16
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10127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.675

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la date et les circonstances dans lesquelles des menaces de mort seraient intervenues le 24 novembre sont indéterminées, aucun témoignage sur le retour de la salariée ce jour-là n'étant par ailleurs produit, étant précisé que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à la salariée dès le 21 novembre par lettre remise en mains propres ; qu'au vu de ces éléments, les seules déclarations de main courante sont insuffisantes pour démontrer la réalité des menaces de mort reprochées à Madame U... le 24 novembre 2008 ; que s'agissant de la disparition de bases informatiques, l'employeur indique que ces bases ont été supprimées sur le poste informatique de Madame U... dans l'après-midi du 21 novembre 2008, juste après l'altercation du même jour ;

10128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.313

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2013 et que M. B... avait également enjoint au salarié, par courriel du 24 janvier 2013, de respecter les procédures en évoquant même l'éventualité d'une faute grave ; qu'en affirmant que le salarié n'avait « reçu aucune alerte antérieure à la rupture des relations contractuelles », la cour d'appel a dénaturé les pièces qu'elle a elle-même visées, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE fonde un licenciement le fait pour un salarié de méconnaître les procédures internes et de se rendre responsable de façon récurrente de nombreuses anomalies et malfaçons dans l'accomplissement de ses travaux, a fortiori lorsqu'il dispose d'une grande ancienneté ; qu'en l'

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