Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de la distribution directe que la classification des secteurs relève de la seule compétence de l'employeur. Enfin, le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation d'un registre du personnel et d'un exemplaire de la convention collective "hors de portée des salariés". Ce manquement, invoqué uniquement à l'appui de la demande de résiliation judiciaire n'est donc pas établi. En revanche, comme précédemment développé, la cour a reconnu établi à l'encontre de la société Adrexo des manquements dans le paiement des heures contractuelles garanties et dans la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité. Ces manquements, qui ont perduré jusqu'à l'arrêt de travail du salarié en mars 2011, en ce qu'ils

10106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663

Cour de cassation

il résulte de l'avenant en date du 10 juin. 2013, que Madame Q... N... a été transférée de SARL U... à la SA MANIOUKANI ; que l'article 2 de l'avenant du 10 juin 2013, stipulait Madame Q... N... sera employée en qualité d'infirmière position II, niveau I groupe A, coefficient 246, et que sa rémunération sera de 2.084,20 euros brut mensuelle ; que l'article 3 de l'avenant dul0 juin 2013, prévoie que Madame Massa N... , gardera le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial ; qu'au mois juillet, Madame Q... N... a reçu deux fiches de paie, l'une couvrant la période du 1er au 9 juin 2013, de la SARL U... et l'autre couvrant celle du 10 au 30 juin 2013 conformément à l'avenant du 10 juin 2013 ; que par courrier en date du 29 juillet 2013, l'

10107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.290

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les deux protagonistes se sont mis en colère, y compris en gestes, un seul a montré une intention physiquement agressive à l'encontre de l'autre, Monsieur M... ; que son comportement est donc indéniablement fautif ; que, toutefois, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Y... M... serait passé aux actes ; qu'il s'agit en outre du premier incident disciplinaire en 3 ans dans un contexte où ce type d'altercation ne serait pas rare et ne donnerait pas lieu à intervention de la direction selon le défenseur syndical de Madame U...

10108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.308

Cour de cassation

il résulte du compte rendu d'entretien établi par le conseiller du salarié ; qu'il n'est pas précisé explicitement dans ce compte-rendu, au reste non contradictoire, que la société aurait pris la décision de licencier le salarié ; que cette expression ne peut qu'envisager en termes de calendrier prévisionnel et de délai de notification de la décision de la société ; que le salarié ne démontre pas qu'en fin d'entretien son licenciement lui aurait été notifié ; que M. D... n' a pas rapporté la preuve la preuve d'un licenciement verbal et qu'il sera débouté de sa demande ; que sur la lettre de licenciement : vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, vu la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2007 ; que selon l'article L.

10109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.400

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il est constant en l'espèce que la société Plâtrerie Teixeira a été destinataire de la part de M. H... d'un arrêt de travail pour la période du 10 juin 2015 au 31 juillet 2015 pour maladie professionnelle, dont la première constatation date du 10 février 2014 ; que l'employeur était donc bien informé au jour du licenciement, à tout le moins, de la volonté du salarié de faire connaître le caractère professionnel de sa maladie à cette date ; que la société Plâtrerie Teixeira ne démontre pas s'être informée de l'existence d'une décision d'admission de cette maladie professionnelle au jour du licenciement ;

10110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214

Cour de cassation

par courrier du 10 septembre 2013, l'employeur s'adressait ainsi à A... C... : 'Nous ne comprenons pas votre correspondance du 6 septembre , reçue le 9 : en effet nous vous avons reçu, M. T... et moi-même le 23 juillet pour un aménagement de votre poste de travail ...lors de cet entretien vous nous avez donné votre accord sur cet aménagement de poste; nous vous avons confirmé par écrit le jour même les termes de cet aménagement ; ...lors de la visite médicale, le Dr F... a validé cet aménagement ; en conséquence nous attendions votre reprise du travail le 26 août ; au lieu de cela vous nous avez fait parvenir des arrêts de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 18 août 2013 ; en outre M. T... conteste formellement les propos téléphoniques

10111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.754

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits ou manquements, suffisamment graves, qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de sa rédaction ; qu'en l'espèce, il faut reprendre les pièces ci-dessous, et ce dans l'ordre chronologique : 1° la lettre de démission dactylographiée du 9 octobre 2013 rédigée comme suit (pièce 4 de M.

10112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.271

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la notification du licenciement, le 2 octobre 2013, l'employeur connaissait : - les antécédents médicaux du salarié et sa fragilité persistante tenant à une sérieuse pathologie du dos, à savoir une hernie discale et une lombosciatique trouvant respectivement leur origine dans un accident du 27 avril 2009 et dans une rechute de cet accident survenu en son sein le 24 novembre 2009, pris en charge au titre de la législation professionnelle non discuté ; - les nombreux arrêts de travail justifiés par cette pathologie lombaire, d'origine professionnelle, non contestée ; - les circonstances déclarées de l'accident du 7 septembre 2012 ainsi que la nature et la localisation à nouveau lombaire, des

10113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.149

Cour de cassation

l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les demandes relatives à la délivrance des documents sociaux Que Mme N... expose que la société AB Télévision ne lui a remis ni les bulletins de paie ni l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître les rappels de salaires accordés par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 et demande à la cour à la fois d'ordonner cette remise et de la dédommager du préjudice subi du fait de ce défaut de délivrance ; Que d'une part, contrairement à ce que prétend Mme N..., la société AB Télévision produit un bulletin de paie récapitulatif établi conformément aux sommes allouées par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013,

10114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la Commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, mais peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage ; Sur la demande de sursis à statuer que selon l'article L. 7112-3 du code du travail, « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements.

10115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.721

Cour de cassation

l'employeur des cotisations vieillesse il n'est pas possible de reporter au compte de l'assuré les salaires perçus de 1998 à 2001 », ainsi qu'un courrier de l'AGIRC-ARRCO en date du 4 janvier 2013 lui refusant tout droit à une retraite complémentaire pour cette même période ; mais que, consécutivement à chacun des arrêts rendus le 5 janvier 2006 puis le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de LYON (69) la société SAATCHI & SAATCHI Business Communications a transmis à Monsieur U... des bulletins de salaire qu'elle estimait établis en conformité avec le dispositif de ces décisions ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 28 octobre 2010, devenu définitif, a débouté Monsieur U... Q... de sa demande en liquidation de l'

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10116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 8 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999 qui a pour objet, en ses clauses

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