Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10093

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-17.843

Cour de cassation

l'employeur de la rémunération servant d'assiette de référence à la détermination du montant de la pension de retraite surcomplémentaire due par l'assureur au titre de la convention d'assurance collective n° [...] conclue le 2 décembre 2002 entre la société et la compagnie Cardif vie, M. U... a saisi, le 3 mars 2014, la juridiction prud'homale en demandant à la société de transmettre sous astreinte le montant du salaire annuel brut de base servant de référence et devant être fixé à la somme de 1 381 347,18 euros ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'article 8 de la convention d'assurance collective n° [...]

10094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-31.694

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2014 ; que la société a été dissoute avec effet au 22 mai 2014, M. O... étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; Attendu que la cour d'appel énonce que le licenciement de la salariée ayant été autorisé par l'inspecteur du travail, le juge prud'homal ne peut statuer sur la validité ou le bien-fondé du licenciement et que la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement et subsidiairement à dire que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme B... de constater

10095

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.816

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'existence d'un motif économique, à savoir la nécessité de sauvegarder sa compétitivité pour le club, à l'origine de la suppression du poste de M. F... ne peut être retenue ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge (31 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l'absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 18.000,00 euros l'indemnisation revenant à M. F... ; ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ;

10096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2012, le syndicat avait demandé à l'employeur un protocole d'accord pour l'organisation d'élections professionnelles en mentionnant à son soutien le nom de huit salariés dont celui de M. W..., d'autre part, que le salarié, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars suivant à un entretien préalable, avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave dont elle a jugé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de mise en garde antérieure, de précision des faits allégués, du passé disciplinaire irréprochable du salarié, et en l'état, tant de la disproportion de la sanction avec la faute commise que de la clémence de l'employeur vis à vis d'autres salariés ayant commis des agissements

10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.037

Cour de cassation

il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 avril 2009, que la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement née le 13 août 2005 n'était pas opposable à la société Trigano et que la question de la légalité de cette décision n'avait pas été tranchée par la juridiction administrative ; qu'en allouant cependant à M. I... un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au 8 décembre 2005 dont le bénéfice restait subordonné à la légalité de la décision implicite de rejet née le 13 août 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

10098

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, 16/05586

Cour d'appel

Vu le jugement du 30 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté, en l'état, M. [I] [E] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la SAS Ayming de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure; - laissé à M. [I] [E] la charge des entiers dépens. Vu la notification de ce jugement le 05 décembre 2016. Vu l'appel interjeté par M. [I] [E] le 13 décembre 2016. Vu les conclusions de l'appelant, M. [E], notifiées le 07 janvier 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 novembre 2016, Statuant à nouveau, - ordonner la requalification de M.

Condamnation : 25 535 €Licenciement+18
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10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.539

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.040

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A... justifie avoir régulièrement bénéficié d'une prime de bilan d'un montant fixe de 450 euros depuis 2000 et qu'en l'absence de dénonciation par l'employeur de cet usage constant, elle est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 900 euros au titre de la prime de bilan, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme A... a bénéficié d'une prime de bilan d'un montant constant de 450 euros, celle-ci ne lui a pas été versée en 2008 et 2011. La SAS E... n'apporte pas la preuve qu'elle a dénoncé cet usage. En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme A...

10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de…

10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099

Cour de cassation

il résulte de l'application de ce texte que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et s'agissant d'une présomption simple, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la SAS Kart'Buffo affirme qu'elle avait conclu avec M. Q... un contrat de travail à temps partiel et qu'en fait il s'agissait d'un emploi « d'extra » en fonction des besoins de l'employeur ;qu'elle

10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, et constatant que M. A... C... n'a pas perçu son salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015 soit au-delà du délai de un mois courant à compter de la visite de reprise du 17 mars 2015, la cour fait droit à la demande de paiement de la somme de 2.400 euros augmentés à ce titre outre 240 euros à titre d'indemnité afférents de congés payés ; 1°) ALORS QUE la société K... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 14 et 15), qu'au regard de l'avis favorable émis par le médecin du travail par courriel du 31 mars 2015 et courrier du 3 avril 2015, déclarant M. C...

10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B...

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